Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dda
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que M. Robert X... et Mme Joséphine X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2001) d'avoir, d'une part, déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat de prêt, d'autre part, tout en constatant la prescription de l'action en nullité, de l'avoir déclaré mal fondée ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que la Société générale a réclamé à M. Robert X... et son ex-épouse Mme Y..., co-emprunteurs, et à Mme Joséphine X..., caution, le remboursement d'un prêt qu'elle avait accordé le 26 juillet 1984 aux époux X... pour financer la construction d'une maison individuelle ; Attendu que M. Robert X... et Mme Joséphine X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2001) d'avoir, d'une part, déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat de prêt, d'autre part, tout en constatant la prescription de l'action en nullité, de l'avoir déclaré mal fondée ; Attendu que la cour d'appel qui n'a pas rejeté l'exception de nullité du contrat de prêt comme étant mal fondée mais qui l'a seulement déclarée irrecevable, a, à bon droit, retenu qu'une telle exception ne pouvait jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas encore été exécuté ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'intérêts au taux majoré de 15,5 % la cour d'appel retient que le premier juge a appliqué les dispositions contractuelles en cas de résiliation du contrat de prêt pour non paiement des échéances ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le premier juge n'avait pas relevé quelles étaient les stipulations contractuelles prévoyant un tel taux d'intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts au taux de 15,5 % l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel