Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412de0
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) a assigné le Groupement agricole d'exploitation en commun Moron (le GAEC) en paiement de cotisations ; que la cour d'appel (Angers, 14 février 2000) a fait droit à sa demande, après avoir reçu le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV) en son intervention accessoire ; Attendu que le GAEC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui le condamnait au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du GAEC Moron, quels étaient les champs d'application respectifs de la loi générale du 10 juillet 1975 d'une part et des dispositions spéciales de la loi du 16 juillet 1952 et du décret du 25 mars 1977, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2,3 et 5 de ladite loi et de l'article 2 du décret du 25 mars 1977 ; 2 / qu'en admettant que le CIVAS pouvait prélever des cotisations sur les membres de la profession vinicole le constituant, en application des dispositions des articles 2, 3 et 5 de la loi du 10 juillet 1975, sans rechercher si lesdites cotisations pouvaient se cumuler avec les taxes parafiscales prélevées pour le compte du CIVAS en application des dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 1977, les membres de la profession étant ainsi soumis à une double contribution au profit du même organisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de chacun de ces deux textes dont l'application devait être alternative et non cumulative ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'article 5 de la loi du 10 juillet 1995 étendait le bénéfice de cette loi aux organisations créées par voie législative et réglementaire à la seule condition qu'elles en fassent la demande et en admettre l'application au CIVAS, sans constater que cet organisme avait bien formulé la demande requise et que celle-ci avait été acceptée, conformément aux dispositions du décret n° 81-228 du 10 mars 1981 ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1975, ensemble les articles 1 à 4 du décret susvisé ; 4 / que la procédure de conciliation et d'arbitrage dont la mise en place est exigée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1975 et dont l'absence était invoquée par le GAEC Moron dans ses conclusions, est une procédure destinée au règlement des litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels et non à d'éventuels litiges pouvant survenir au stade de leur conclusion ; qu'en se bornant à relever que les dispositions conventionnelles étendues avaient été adoptées par une décision unanime des professions concernées, ce qui rendait inutile le recours à une telle procédure, la cour d'appel n'a pas répondu aux dites conclusions et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le décret n° 77-310 du 25 mars 1977 prévoit que les ressources du CIVAS sont assurées, notamment et donc non pas exclusivement, par une taxe parafiscale à l'hectolitre et rappelle les dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, reprises à l'article L. 632-6 du Code rural selon lesquelles les cotisations résultant des accords étendus que les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, ne sont pas exclusives de taxes parafiscales ; qu'il retient exactement qu'il ne peut être considéré que les organisations professionnelles préexistantes, créées par voie législative ou réglementaire, devraient elles-mêmes respecter les conditions spécifiques édictées par l'article 1er de la loi précitée et énonce, pour estimer que cette organisation interprofessionnelle, créée par la loi n° 52-826 du 16 juillet 1952, bénéficie des dispositions des articles 2 et 3 de la loi, conformément à son article 5, que le CIVAS produit les accords fixant les cotisations litigieuses, pris à l'unanimité des professions représentées en son sein et ayant fait l'objet d'une demande d'extension auprès de son ministère de tutelle, ainsi que l'avis publié au Journal officiel y faisant suite après avoir mentionné que cette publication vaut acceptation tacite de la demande ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la notion d'association, au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales possède une portée autonome, distincte de la qualification qu'elle reçoit en droit interne ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que la perception de cotisations par le CIVAS était conforme à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le caractère obligatoire des cotisations résultait de la loi et était sans rapport avec une adhésion, sans rechercher si l'affiliation forcée à un organisme de type associatif ainsi que l'obligation de lui verser des cotisations ne caractérisait pas une relation d'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'un organisme professionnel, personne morale de droit privé, ne peut être autorisé à percevoir des cotisations obligatoires de la part de membres d'une profession, en sus d'une taxe parafiscale déjà obligatoirement versée par les mêmes professionnels au profit des mêmes organismes, qu'à la condition que de tels prélèvements soient indispensables à la protection d'un intérêt légitime et proportionnés au but recherché ; qu'en ne donnant aucune justification à ce double prélèvement obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11, 13 et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'autonomie de la notion d'association au sens de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève que le CIVAS, personne morale de droit privé chargée notamment d'assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine, a été créé par la puissance publique qui a défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs, ses modes de financement direct ou indirect ; qu'il énonce à cet égard que la perception de cotisations dont le caractère obligatoire résulte de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'arrêtés ministériels portant extension d'accords confère à cette organisation interprofessionnelle une prérogative de puissance publique ; que pour caractériser l'absence de latitude laissée à cet organisme et l'étroite surveillance dont il fait l'objet de la part de la puissance publique, la cour d'appel a, en particulier, retenu qu'un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'agriculture, assiste à toutes les délibérations du conseil et du bureau et peut, soit donner son acquiescement immédiat, soit soumettre les questions examinées à l'agrément du ministre de l'Agriculture et qu'en cas de dissolution du CIVAS, la dévolution de l'actif doit être prononcée par le ministre de l'Agriculture au profit du Fonds national de progrès agricole ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief de la première branche du moyen et sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, que le CIVAS ne constitue pas une association au sens de l'article 11 du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Moron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) et du Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel