Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412de7
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R.441-11 et R.441-16 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, préalablement à sa décision, la caisse primaire de sécurité sociale doit adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime ; qu'à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., salarié de la société Comatec ; que celle-ci a contesté l'opposabilité de cette décision ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces produites en première instance que la société Comatec a été informée de l'existence de la rechute ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie avait, préalablement à sa décision, adressé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'accident du travail que lui avait adressée M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Comatec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à payer à la société Comatec la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel