Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412de8
- Date
- 16 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme en étant la conséquence nécessaire ; Attendu qu'un jugement devenu irrévocable du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon du 10 octobre 1996 ayant débouté la société Delta du Rhône de son recours à l'encontre de deux décisions de la commission de recours amiable qui avaient rejeté sa demande de remise de majorations de retard et de pénalités, la CMSA a signifié à la société deux contraintes aux fins de recouvrement de celles-ci ; Attendu que, pour annuler lesdites contraintes, la décision attaquée retient que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon n'a fait droit qu'à la demande de la CMSA tendant à voir débouter la société Delta du Rhône de l'intégralité de ses prétentions, et à la voir condamner à lui verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que le rejet du recours de la société Delta du Nord emportait implicitement la validation des créances de la CMSA et autorisait celle-ci à en poursuivre le recouvrement en émettant les contraintes litigieuses, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne la société Foncière agricole Delta du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière agricole Delta du Rhône à payer à la CMSA du Gard la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel