Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412dea
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 322-13 du Code du travail et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans un établissement de l'entreprise situé en zone de redynamisation urbaine ; Attendu que la société Alpha secours a bénéficié, du fait de sa situation dans la zone de redynamisation urbaine de Romans-sur-Isère, de l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations de son personnel ; que l'URSSAF alléguant qu'elle avait appliqué cette exonération à des salariés employés de manière quasi exclusive dans deux établissements de l'entreprise situés en dehors de ladite zone, lui a notifié, le 31 août 2000, une mise en demeure aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard mises à sa charge ; Attendu que, pour faire droit au recours de la société, l'arrêt attaqué retient notamment que l'analyse de l'URSSAF ne permet pas de déterminer le nombre de salariés effectuant leur travail en dehors de l'établissement situé en zone de redynamisation urbaine ; Qu'en statuant ainsi alors que, seules, peuvent être exonérées de cotisations sociales les sommes dont l'employeur justifie qu'elles ont été versées à des salariés travaillant dans la zone considérée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Alpha secours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpha secours ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel