Cour de Cassation · soc — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412df8
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNPEFP-CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 15 mars 2002) d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que le fait pour un syndicat de présenter des candidats à des élections professionnelles vaut adhésion de sa part au protocole d'accord préélectoral, même s'il n'a pas été invité aux négociations et qu'il n'a pas signé l'accord ; que seule une dénonciation régulière, notifiée à l'ensemble des signataires du protocole d'accord, permet au syndicat adhérent d'en demander l'annulation ; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA était recevable à demander l'annulation des élections dès lors qu'après avoir présenté des candidats au second tour, il avait dénoncé le protocole d'accord auprès de l'inspection du travail avant de saisir le tribunal d'instance de sa demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles L. 423-13, alinéa 3, et L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir pareillement statué, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le défaut d'invitation d'une organisation syndicale à négocier le protocole d'accord préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat SNEP-UNSA a été régulièrement convoqué à la négociation du protocole d'accord préélectoral en la personne de son délégué syndical, M. X..., par lettre du Foyer des Postes du 8 janvier 2002 et que, si celui-ci n'a pas participé à la négociation, c'est parce qu'il a refusé de se rendre au lieu fixé, la Brasserie Antoine et Joséphine, compte tenu de sa nature ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de négocier le protocole d'accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que, de deuxième part, si les négociations d'un accord préélectoral doivent se dérouler en principe dans l'enceinte de l'entreprise, l'employeur peut décider qu'elles se dérouleront à l'extérieur afin de permettre à un délégué syndical d'y participer, celui-ci étant suspendu de ses fonctions et faisant l'objet d'une interdiction d'accès au titre de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations du jugement que le Foyer des Postes avait fixé le lieu des négociations à l'extérieur de l'entreprise afin que M. X... puisse y participer, celui-ci faisant l'objet d'une interdiction d'accès au site ; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA n'avait pas été mis en mesure de participer aux négociations du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance, qui n'a, de nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a, là encore, violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / et que, de troisième part, l'employeur doit inviter à la négociation du protocole d'accord préélectoral, non pas les délégués syndicaux, mais les organisations syndicales intéressées, lesquelles peuvent mandater à cet effet n'importe quelle personne de leur choix, le délégué syndical devant, au demeurant, lui-même être titulaire d'un mandat spécial pour participer à cette négociation ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de participer à la négociation, compte tenu de l'interdiction d'accès à l'entreprise dont il faisait l'objet, quand le syndicat SNEP-UNSA, organisation syndicale invitée à négocier, était libre de mandater n'importe quelle personne de son choix pour participer à cette négociation, et qu'en conséquence, le déroulement de la négociation au sein de l'entreprise n'entravait pas l'exercice par le syndicat précité de son droit à négocier, le tribunal d'instance, qui a statué par un motif inopérant, a, de ce chef encore, violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, pour la négociation du protocole préalable aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'association " Foyer des PTT de Cachan ", les organisations syndicales intéressées ont été invitées par l'employeur dans une brasserie le 15 janvier 2002 ; que M Jean-Paul X..., délégué du syndicat SNEP-UNSA, destinataire de l'invitation adressée à ce syndicat, ne s'est pas présenté ; que les partenaires présents ont, après négociation, signé le protocole dans les locaux du foyer ; que les élections ont eu lieu les 29 janvier et 5 mars 2002, le syndicat SNEP-UNSA présentant des candidats au second tour ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNPEFP-CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 15 mars 2002) d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que le fait pour un syndicat de présenter des candidats à des élections professionnelles vaut adhésion de sa part au protocole d'accord préélectoral, même s'il n'a pas été invité aux négociations et qu'il n'a pas signé l'accord ; que seule une dénonciation régulière, notifiée à l'ensemble des signataires du protocole d'accord, permet au syndicat adhérent d'en demander l'annulation ; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA était recevable à demander l'annulation des élections dès lors qu'après avoir présenté des candidats au second tour, il avait dénoncé le protocole d'accord auprès de l'inspection du travail avant de saisir le tribunal d'instance de sa demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles L. 423-13, alinéa 3, et L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé avoir ainsi adhéré au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SNEP-UNSA avait exprimé son désaccord sur le protocole le 21 janvier 2002 et saisi le 11 février 2002 la juridiction aux fins d'annulation des élections en cours, a pu décider qu'il était recevable à formuler une telle contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir pareillement statué, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, le défaut d'invitation d'une organisation syndicale à négocier le protocole d'accord préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; qu'il résulte des constatations du jugement que le syndicat SNEP-UNSA a été régulièrement convoqué à la négociation du protocole d'accord préélectoral en la personne de son délégué syndical, M. X..., par lettre du Foyer des Postes du 8 janvier 2002 et que, si celui-ci n'a pas participé à la négociation, c'est parce qu'il a refusé de se rendre au lieu fixé, la Brasserie Antoine et Joséphine, compte tenu de sa nature ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de négocier le protocole d'accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que, de deuxième part, si les négociations d'un accord préélectoral doivent se dérouler en principe dans l'enceinte de l'entreprise, l'employeur peut décider qu'elles se dérouleront à l'extérieur afin de permettre à un délégué syndical d'y participer, celui-ci étant suspendu de ses fonctions et faisant l'objet d'une interdiction d'accès au titre de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations du jugement que le Foyer des Postes avait fixé le lieu des négociations à l'extérieur de l'entreprise afin que M. X... puisse y participer, celui-ci faisant l'objet d'une interdiction d'accès au site ; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA n'avait pas été mis en mesure de participer aux négociations du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance, qui n'a, de nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a, là encore, violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / et que, de troisième part, l'employeur doit inviter à la négociation du protocole d'accord préélectoral, non pas les délégués syndicaux, mais les organisations syndicales intéressées, lesquelles peuvent mandater à cet effet n'importe quelle personne de leur choix, le délégué syndical devant, au demeurant, lui-même être titulaire d'un mandat spécial pour participer à cette négociation ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas été mis en mesure de participer à la négociation, compte tenu de l'interdiction d'accès à l'entreprise dont il faisait l'objet, quand le syndicat SNEP-UNSA, organisation syndicale invitée à négocier, était libre de mandater n'importe quelle personne de son choix pour participer à cette négociation, et qu'en conséquence, le déroulement de la négociation au sein de l'entreprise n'entravait pas l'exercice par le syndicat précité de son droit à négocier, le tribunal d'instance, qui a statué par un motif inopérant, a, de ce chef encore, violé, par fausse application, les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que le syndicat SNEP-UNSA, n'avait pas été mis en mesure de faire valoir ses droits lors de la négociation du protocole, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel