Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e0c
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la société Orange pekoe a assumé pour le compte de la société Automobiles Peugeot, devenue la société Peugeot Citroën automobiles-PCA (la société Peugeot), le contrôle de la production de films publicitaires, selon contrats successifs propres à chacun d'eux, définissant sa mission en termes identiques et stipulant une rémunération forfaitaire de chaque intervention ; que la société Peugeot ayant mis fin à cette collaboration, la société Orange pekoe, dont Mme X... est salariée, a réclamé le règlement d'une facture émise le 11 mars 1996 à l'occasion de sa dernière prestation, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour cessation fautive des relations ; que la société Peugeot s'est opposée à ces réclamations, motifs pris de fautes commises par Mme X... et de l'inachèvement de cette dernière mission ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Orange pekoe la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat-cadre est un contrat destiné à organiser pour le long terme une opération économique globale ; qu'il doit définir les principales obligations des parties et préparer la série de contrats ultérieurs qui devraient être signés dans le même cadre contractuel ; qu'en l'espèce, la société Peugeot avait simplement confié, au coup par coup, à la société Orange pekoe des missions ponctuelles de contrôle de production de 29 films publicitaires ; que chaque mission a fait l'objet de contrats indépendants ne faisant référence à aucun contrat-cadre ni à aucune opération économique globale qui aurait lié les parties ; qu'en affirmant l'existence du contrat-cadre sans caractériser ni la nature de l'opération économique globale ni les principales obligations de chacune des parties à ce prétendu contrat-cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt relève que la société Peugeot aurait, selon l'usage, dû respecter un délai de préavis qui n'était pourtant pas invoqué ni par les conclusions de la société Peugeot, ni par les conclusions de la société Orange pekoe ; que ce faisant, les juges du fond avaient relevé d'office un moyen que le principe de la contradiction leur faisait obligation de soumettre aux parties ; qu'en n'invitant pas les parties à faire leurs observations sur cet usage prétendu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Orange pekoe la somme de 50 000 francs hors taxes au titre de la facture du 11 mars 1996, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation d'établir une facture mentionnant la quantité et la dénomination précise des produits est affirmée par l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'en affirmant que le caractère forfaitaire de la facture empêcherait la société Peugeot d'arguer de l'absence de précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la prestation inachevée ne peut être payée, sauf par le biais de dommages-intérêts différents du contrat de prestations qui inclut des frais variables non exposés ; qu'à défaut, il y aurait enrichissement sans cause ; qu'à l'appui de ses prétentions, la société Peugeot soutenait que l'intervention de Mme Claudine X... sur le dossier litigieux n'avait été que très limitée puisque le dossier lui avait été retiré, que celle-ci n'avait pas travaillé plus de cinq heures sur le dossier litigieux ; que la société Peugeot entendait ainsi prouver que Mme Claudine X... ne pouvait exiger de voir sa prestation rémunérée comme si elle avait effectué l'intégralité de sa mission ; qu'en estimant que la société Peugeot entendait ainsi obtenir une réduction du prix déterminé d'un commun accord, sans répondre aux conclusions qui l'invitaient à conclure que le montant facturé ne correspondait pas au travail effectué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la société Orange pekoe a assumé pour le compte de la société Automobiles Peugeot, devenue la société Peugeot Citroën automobiles-PCA (la société Peugeot), le contrôle de la production de films publicitaires, selon contrats successifs propres à chacun d'eux, définissant sa mission en termes identiques et stipulant une rémunération forfaitaire de chaque intervention ; que la société Peugeot ayant mis fin à cette collaboration, la société Orange pekoe, dont Mme X... est salariée, a réclamé le règlement d'une facture émise le 11 mars 1996 à l'occasion de sa dernière prestation, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour cessation fautive des relations ; que la société Peugeot s'est opposée à ces réclamations, motifs pris de fautes commises par Mme X... et de l'inachèvement de cette dernière mission ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Orange pekoe la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat-cadre est un contrat destiné à organiser pour le long terme une opération économique globale ; qu'il doit définir les principales obligations des parties et préparer la série de contrats ultérieurs qui devraient être signés dans le même cadre contractuel ; qu'en l'espèce, la société Peugeot avait simplement confié, au coup par coup, à la société Orange pekoe des missions ponctuelles de contrôle de production de 29 films publicitaires ; que chaque mission a fait l'objet de contrats indépendants ne faisant référence à aucun contrat-cadre ni à aucune opération économique globale qui aurait lié les parties ; qu'en affirmant l'existence du contrat-cadre sans caractériser ni la nature de l'opération économique globale ni les principales obligations de chacune des parties à ce prétendu contrat-cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ; 2 / que l'arrêt relève que la société Peugeot aurait, selon l'usage, dû respecter un délai de préavis qui n'était pourtant pas invoqué ni par les conclusions de la société Peugeot, ni par les conclusions de la société Orange pekoe ; que ce faisant, les juges du fond avaient relevé d'office un moyen que le principe de la contradiction leur faisait obligation de soumettre aux parties ; qu'en n'invitant pas les parties à faire leurs observations sur cet usage prétendu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches du moyen, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que, de novembre 1994 à mars 1996, la société Orange Pekoe a régulièrement facturé des prestations pour un montant de 50 000 francs hors taxes par film, que la société Peugeot n'allègue pas que l'activité de contrôle des films ait été répartie entre plusieurs prestataires, qu'ainsi, il apparaît que cette activité à bien été déléguée à la société Orange Pekoe, de sorte qu'un contrat a existé entre les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Orange pekoe la somme de 50 000 francs hors taxes au titre de la facture du 11 mars 1996, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation d'établir une facture mentionnant la quantité et la dénomination précise des produits est affirmée par l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'en affirmant que le caractère forfaitaire de la facture empêcherait la société Peugeot d'arguer de l'absence de précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que la prestation inachevée ne peut être payée, sauf par le biais de dommages-intérêts différents du contrat de prestations qui inclut des frais variables non exposés ; qu'à défaut, il y aurait enrichissement sans cause ; qu'à l'appui de ses prétentions, la société Peugeot soutenait que l'intervention de Mme Claudine X... sur le dossier litigieux n'avait été que très limitée puisque le dossier lui avait été retiré, que celle-ci n'avait pas travaillé plus de cinq heures sur le dossier litigieux ; que la société Peugeot entendait ainsi prouver que Mme Claudine X... ne pouvait exiger de voir sa prestation rémunérée comme si elle avait effectué l'intégralité de sa mission ; qu'en estimant que la société Peugeot entendait ainsi obtenir une réduction du prix déterminé d'un commun accord, sans répondre aux conclusions qui l'invitaient à conclure que le montant facturé ne correspondait pas au travail effectué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les parties avaient convenu de la rémunération forfaitaire d'une prestation définie en termes identiques pour chaque mission, la cour d'appel a pu en déduire que la société Peugeot ne pouvait arguer d'une imprécision de la facture correspondant à la dernière intervention de la société Orange pekoe ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui retient qu'en raison de ce caractère forfaitaire, la société Peugeot ne peut arguer de l'absence de précisions quant aux prestations effectivement réalisées, répond, quel que soit le mérite de ce motif, aux conclusions prétendant à la réduction de la rémunération à proportion du travail réellement effectué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles-PCA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne payer à la société Orange Pekoe la somme de 1 800 euros, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372425cd58014677412e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel