Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e11
- Date
- 18 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte sous seing privé du 11 avril 1996, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes (la Caisse d'épargne) a consenti à la société à responsabilité limitée Sea internationale (la société) un découvert en compte courant d'un montant maximum de 400 000 francs ; que, selon ce même acte, les époux X..., parents de la gérante de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce découvert ; qu'après que, par jugement du 19 avril 1996, le redressement judiciaire de la société eut été prononcé, la Caisse d'épargne, se prévalant du cautionnement souscrit par les époux X..., a assigné ceux-ci en paiement du montant dudit découvert ; Attendu que pour accueillir cette demande, après avoir rejeté le moyen de défense tiré de la nullité pour dol du cautionnement litigieux, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi qu'à la date du 31 décembre 1994, date de clôture de l'exercice 1994, la situation de l'entreprise était catastrophique, que la date de la cessation des paiements de celle-ci a été fixée au 19 avril 1996 et que la gérante de la société devait pour le moins informer ses parents de la situation de l'entreprise, de sorte que les époux Y... ne démontrent pas que la Caisse d'épargne ait commis un dol à leur égard ; Attendu, cependant, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir qu'ils avaient reçu de la Caisse d'épargne une lettre en date du 9 avril 1996 rédigée en termes particulièrement équivoques, laissant entendre que le découvert en compte sollicité avait pour objet la mise en place d'une ligne de crédit, tandis que celui-ci, partant le cautionnement litigieux, tendait, en réalité, à garantir des découverts antérieurs, de sorte qu'en omettant de porter cette information à leur connaissance, la Caisse d'épargne avait commis un dol à leur égard ; Qu'en se déterminant par des motifs qui ne répondent pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation des époux X..., l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel