Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e14
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 621-1, L. 625-1, L. 625-5, 5 et L. 625-8 du Code de commerce ; Attendu que pour prononcer une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale à l'encontre de Mme X..., gérante de la société Les Nouveautés (la société) mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 mars et 5 août 1999, l'arrêt déféré retient que les trois inscriptions de privilèges, prises par l'URSSAF entre le 12 septembre 1996 et le 13 juin 1997 s'élèvent à 762 500 francs, que huit inscriptions ont été prises par la CIRCO entre le 31 décembre 1996 et le 28 décembre 1998 pour 123 870 francs, que la taxe professionnelle n'a pas été payée depuis 1995, que l'URSSAF et le GARP n'ont plus été réglés à compter du premier trimestre 1996 et le loyer du bail commercial à compter du mois d'avril 1997, que ces constatations suffisent à démontrer que la société était en état de cessation des paiements au 18 septembre 1997, que dés lors le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine a été retenu à bon droit par le tribunal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si à la date qu'elle retenait pour la cessation des paiements, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Le Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372425cd58014677412e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel