Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e1c
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 18 mai 2001), que, par acte du 1er octobre 1992, la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère (la Caisse) a consenti à M. et Mme Le X... deux prêts destinés au financement de la remotorisation d'un navire ; que M. et Mme Y..., parents de Mme Le X..., se sont portés cautions de leur remboursement ; que les débiteurs principaux ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont invoqué la nullité de leurs cautionnements, prétendant que la Caisse leur aurait caché la situation réelle des débiteurs, qui avaient bénéficié d'aides publiques octroyées dans le cadre de la crise de la pêche ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir annulé les actes de cautionnement souscrits par les époux Y... le 31 octobre 1992 et d'avoir, par voie de conséquence, rejeté ses demandes dirigées contre les cautions, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, "que la situation des époux Le X... au moment où le prêt de 115 000 francs leur a été accordé et l'engagement des cautions souscrit était gravement compromise" et, d'autre part, que les débiteurs rencontraient simplement des "lourdes difficultés financières" ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en se plaçant au 31 décembre 1991 pour apprécier la situation prétendument irrémédiablement compromise des emprunteurs, et pour en déduire ensuite une réticence dolosive de la banque, après avoir pourtant constaté que le cautionnement avait été conclu par acte du 31 octobre 1992, la cour d'appel, qui infirme le jugement, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1116 du Code civil, violé ; 3 / que la situation irrémédiablement compromise traduit l'état dans lequel se trouve le débiteur dont le redressement, même dans le cadre d'une procédure collective, ne peut être envisagé ; que dans ses conclusions, la Caisse rappelait que les aides accordées par l'Etat étaient réservées "aux patrons dont la situation financière est susceptible de se redresser à terme", pour en déduire que la situation des époux Le X... ne pouvait être jugée irrémédiablement compromise au moment où les deux crédits garantis par les époux Y... leur avaient été consentis ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si, comme elle y était invitée, le bénéfice pour les époux Le X... d'aides gouvernementales au mois de septembre 1992, n'était pas exclusif d'une situation irrémédiablement compromise lors de la souscription du cautionnement, le 31 octobre 1992, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil, de plus fort violé ; 4 / qu'en dehors de dispositions légales particulières, l'établissement de crédit n'est tenu d'aucune obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution s'agissant de la situation financière dans laquelle se trouve le débiteur principal ; qu'en décidant du contraire, pour annuler le cautionnement consenti par les époux Y... le 31 octobre 1992, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1116 du Code civil ; 5 / que la preuve, par un établissement de crédit, de ce qu'il a informé la caution de la situation financière du débiteur peut résulter de toute circonstance ou document établissant que cette dernière a été avertie de cette situation ; qu'il appert de l'acte de cautionnement du 31 octobre 1992 que les cautions déclaraient avoir "une bonne connaissance de la situation financière de l'emprunteur" (article 7) ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 6 / qu'il appartient à la caution, qui conteste avoir connaissance de la situation financière de l'emprunteur au moment où elle s'engage, de rapporter la preuve d'éléments de fait de nature à mettre en doute la présomption établie par l'énonciation, à l'acte de cautionnement qu'elle a "une bonne connaissance de la situation financière de l'emprunteur" ; qu'en annulant néanmoins le cautionnement du 31 octobre 1992, motif pris que la banque ne prouvait pas qu'elle avait informé les cautions de la situation financière des époux Le X..., en l'état d'une clause figurant à l'acte de cautionnement selon laquelle les époux Y... reconnaissaient avoir "une bonne connaissance de la situation financière de l'emprunteur", la cour d'appel renverse la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; 7 / qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur le point de savoir si le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper les époux Y... et de les déterminer à se porter cautions, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil, violé ; 8 / que la réticence dolosive n'est une cause de nullité de la convention que lorsque le silence reproché à l'une des parties est tel qu'il est évident que, si l'autre partie avait connu les informations dissimulées, elle n'aurait pas contracté ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater le point de savoir si les cautions avaient connu la situation financière des époux Le X..., elles n'auraient pas néanmoins consenti à s'engager, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; 9 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever, pour annuler l'acte de cautionnement, que la réticence dolosive de la banque "a nécessairement vicié le consentement des époux", et sans même constater que ceux-ci avaient fait de la solvabilité des emprunteurs, une condition de leur engagement, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'ayant retenu qu'il résultait des documents comptables produits aux débats que la situation des époux Le X... au moment où le prêt leur a été accordé et l'engagement des cautions souscrit était gravement compromise, que les lourdes difficultés financières rencontrées par les débiteurs ont justifié qu'ils bénéficient en priorité en 1992 des aides mises en place par le Gouvernement pour tenter d'apporter des solutions face à la crise de la pêche renforcée par la hausse des carburants, et que la Caisse, qui avait été partie prenante dans la mise en uvre de ces aides, était parfaitement informée de la situation des époux Le X..., la cour d'appel en a déduit que la Caisse devait veiller avec une vigilance particulière à ce que les cautions qui s'engageaient à garantir des dettes qui avaient peu de chances d'être honorées aient une pleine et entière connaissance de la situation extrêmement précaire des débiteurs et des risques qu'elles prenaient et qu'elle ne pouvait se retrancher derrière la clause du contrat de cautionnement par laquelle les cautions déclaraient avoir "une bonne connaissance de la situation financière de l'emprunteur", dès lors que la Caisse avait stipulé cette clause en connaissance des difficultés financières des débiteurs principaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit maritime du Finistère à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1116 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372425cd58014677412e1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel