Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e21
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué, avec le concours de M. Y... et de Mme Z..., anesthésistes, trois gastroplasties, actes non inscrits à la nomenclature, sans observer la formalité de l'entente préalable ; que la caisse primaire d'assurance maladie a poursuivi, par l'émission de contraintes, la répétition des remboursements correspondants ; que sur opposition des praticiens, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une consultation, au vu de laquelle, il a décidé que les actes litigieux devaient être pris en charge par l'organisme social ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que pour accueillir le recours des praticiens, le jugement au fond énonce qu'il convient de se conformer au rapport de l'expert et de coter KCC 150 les interventions litigieuses ; qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social pour ordonner une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus les 24 janvier 2002 et 19 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Z... ainsi que MM. X... et Y... de leur recours ; Condamne MM. X... et Y... et Mme Z... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel