Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e24
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ainsi que l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de cette même nomenclature ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que la Caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ; que selon le dernier texte visé, en matière d'orthopédie dento--faciale, la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant le seizième anniversaire ; Attendu que Mlle X..., alors qu'elle était âgée de plus de seize ans, a bénéficié d'une entente préalable de la CPAM du Val-de-Marne pour un semestre d'orthopédie dento-faciale ; que la Caisse de sa nouvelle résidence a réglé les soins correspondants, mais a refusé son consentement à un second semestre de traitement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation de l'assurée ; Attendu que pour décider que l'assurance maladie devait prendre en charge, les actes litigieux, le jugement énonce que la décision erronée de la Caisse du Val-de-Marne avait incité l'intéressée à entreprendre un long traitement en méconnaissance de cause, de sorte qu'à titre exceptionnel il y avait lieu de faire droit à la demande ; qu'en statuant ainsi alors que l'organisme social ne pouvait être tenu de prendre en charge des soins pour lesquels la demande d'entente préalable avait été rejetée, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mlle X... de sa contestation ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code de la sécurité socialearticle 5 du chapitre VI du titre III de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412e24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel