Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e25
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'assurée alors, selon le moyen, que l'invocation d'un état pathologique était postérieure à la saisine de la commission de recours amiable, laquelle n'avait eu à connaître que d'une demande d'indemnisation au titre de l'allaitement; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme X..., le Tribunal avait violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur la première branche du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... s'est vu prescrire un arrêt de travail, à l'issue de son congé de maternité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que l'assurée ne se trouvait pas dans l'incapacité physique de reprendre son travail, a refusé de lui verser les indemnités journalières ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation de Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'assurée alors, selon le moyen, que l'invocation d'un état pathologique était postérieure à la saisine de la commission de recours amiable, laquelle n'avait eu à connaître que d'une demande d'indemnisation au titre de l'allaitement; qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme X..., le Tribunal avait violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la lettre de saisine de la commission de recours amiable, ainsi que la décision de celle-ci font état des motifs pathologiques, distincts de l'allaitement, invoqués par l'assurée, de sorte que le moyen manque en fait ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la Caisse au paiement des indemnités journalières, le Tribunal énonce qu'il résulte des certificats médicaux produits par l'assurée que celle-ci n'était pas apte à exercer son activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée, le Tribunal, qui n'a pas mis en oeuvre l'expertise prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne Mme X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel