Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e31
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2001), que la société Caporal et Moretti, chargée de la commercialisation au Liban de produits fabriqués par la société Mazda, aux droits de laquelle est la société Philips France, a réclamé l'indemnisation de préjudices causés, d'une part, par la mauvaise exécution des contrats successifs d'exclusivité de représentation et de vente, puis de coopération commerciale, conclus avec cette société en 1980 et 1991, notamment en raison d'une "surfacturation" par rapport aux tarifs consentis à la concurrence, et par la résiliation fautive de ces contrats, d'autre part ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Caporal et Moretti fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant partiellement sa demande tendant à la condamnation au paiement d'une somme de 71 214,44 francs à titre de remboursement des surfacturations, retenu à ce titre la seule somme de 36 107,22 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la surfacturation constatée devait être répartie à parts égales entre le fabricant et le distributeur, sans avoir constaté de façon certaine que cet écart de prix aurait été justifié, pour une moitié, par la différence de volume des achats, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, comme l'a implicitement admis la cour d'appel, l'ancienneté des relations entre les parties et la loyauté qui devait les présider impliquait que le fabricant soit tenu, sauf justification tenant à la différence de volume des commandes, de pratiquer à l'égard de son ancien distributeur exclusif des prix égaux à ceux demandés à ses concurrents ; que dès lors, c'est au fabricant qu'il incombait de rapporter la preuve de ce que l'écart de prix serait justifié par le volume des commandes, et que le doute sur la part éventuellement justifiée de la surfacturation devait par suite profiter à la société Caporal et Moretti, qu'en décidant cependant qu'en l'absence de preuve contraire, la surfacturation constatée devait rester, pour moitié, à la charge de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1315 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Caporal et Moretti fait en outre grief du rejet de sa demande en paiement d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution des contrats de mai 1980 et octobre 1991, alors, selon le moyen, qu'elle invoquait un abus, de la part de la société Mazda, dans la fixation du prix des contrats de vente résultant du contrat-cadre d'octobre 1991, du fait de la supériorité des tarifs à ceux demandés à ses concurrents ; qu'elle soutenait que les prix abusifs fixés par la société Mazda l'avaient dissuadée de passer certaines commandes et lui avaient fait perdre des marchés, tandis que si elle avait bénéficié de tarifs identiques à ceux consentis à ses concurrents, elle aurait pu accroître son chiffre d'affaires ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, et en omettant de rechercher comme elle y était invitée, si au-delà de la charge financière immédiate de la surfacturation, la fixation des prix par la société Mazda n'avait pas eu une incidence défavorable sur son activité, de nature à causer un préjudice réparable distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Caporal et Moretti fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait que la rupture des relations contractuelles était abusive dans la mesure où la société Mazda l'avait justifiée par la diminution des ventes réalisées par ses soins, alors même que cette dégradation était précisément imputable au fabricant, ayant pour cause successivement la violation, par celui-ci, de l'exclusivité conférée, puis ses abus dans la fixation des prix ; qu'elle faisait valoir que la violation de l'exclusivité avait eu pour conséquence directe une baisse de la clientèle puisque le marché s'était trouvé réparti entre plusieurs entreprises ; que de même la pratique discriminatoire en matière de prix avait eu un tel effet ; que la société Mazda ne pouvait donc arguer de cette diminution de chiffre d'affaires pour résilier le contrat, ayant créé elle-même les conditions de cette situation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'imputabilité à la société Mazda elle-même du motif de résiliation, et en omettant d'apprécier la légitimité de la rupture des relations au regard des manquements de la société Mazda à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2001), que la société Caporal et Moretti, chargée de la commercialisation au Liban de produits fabriqués par la société Mazda, aux droits de laquelle est la société Philips France, a réclamé l'indemnisation de préjudices causés, d'une part, par la mauvaise exécution des contrats successifs d'exclusivité de représentation et de vente, puis de coopération commerciale, conclus avec cette société en 1980 et 1991, notamment en raison d'une "surfacturation" par rapport aux tarifs consentis à la concurrence, et par la résiliation fautive de ces contrats, d'autre part ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Caporal et Moretti fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant partiellement sa demande tendant à la condamnation au paiement d'une somme de 71 214,44 francs à titre de remboursement des surfacturations, retenu à ce titre la seule somme de 36 107,22 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la surfacturation constatée devait être répartie à parts égales entre le fabricant et le distributeur, sans avoir constaté de façon certaine que cet écart de prix aurait été justifié, pour une moitié, par la différence de volume des achats, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, comme l'a implicitement admis la cour d'appel, l'ancienneté des relations entre les parties et la loyauté qui devait les présider impliquait que le fabricant soit tenu, sauf justification tenant à la différence de volume des commandes, de pratiquer à l'égard de son ancien distributeur exclusif des prix égaux à ceux demandés à ses concurrents ; que dès lors, c'est au fabricant qu'il incombait de rapporter la preuve de ce que l'écart de prix serait justifié par le volume des commandes, et que le doute sur la part éventuellement justifiée de la surfacturation devait par suite profiter à la société Caporal et Moretti, qu'en décidant cependant qu'en l'absence de preuve contraire, la surfacturation constatée devait rester, pour moitié, à la charge de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que cette différence de prix résultait en son principe de l'écart entre les volumes traités par les différents distributeurs, la cour d'appel a souverainement évalué, sans inverser la charge de la preuve, l'incidence adéquate de cette différence de volumes sur les tarifs pratiqués par le fabricant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Caporal et Moretti fait en outre grief du rejet de sa demande en paiement d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution des contrats de mai 1980 et octobre 1991, alors, selon le moyen, qu'elle invoquait un abus, de la part de la société Mazda, dans la fixation du prix des contrats de vente résultant du contrat-cadre d'octobre 1991, du fait de la supériorité des tarifs à ceux demandés à ses concurrents ; qu'elle soutenait que les prix abusifs fixés par la société Mazda l'avaient dissuadée de passer certaines commandes et lui avaient fait perdre des marchés, tandis que si elle avait bénéficié de tarifs identiques à ceux consentis à ses concurrents, elle aurait pu accroître son chiffre d'affaires ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, et en omettant de rechercher comme elle y était invitée, si au-delà de la charge financière immédiate de la surfacturation, la fixation des prix par la société Mazda n'avait pas eu une incidence défavorable sur son activité, de nature à causer un préjudice réparable distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions de la société Caporal et Moretti, dès lors qu'elle a estimé que l'entier préjudice résultant de cette "surfacturation" était constitué du surplus injustifié de prix, dont elle a chiffré le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Caporal et Moretti fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait que la rupture des relations contractuelles était abusive dans la mesure où la société Mazda l'avait justifiée par la diminution des ventes réalisées par ses soins, alors même que cette dégradation était précisément imputable au fabricant, ayant pour cause successivement la violation, par celui-ci, de l'exclusivité conférée, puis ses abus dans la fixation des prix ; qu'elle faisait valoir que la violation de l'exclusivité avait eu pour conséquence directe une baisse de la clientèle puisque le marché s'était trouvé réparti entre plusieurs entreprises ; que de même la pratique discriminatoire en matière de prix avait eu un tel effet ; que la société Mazda ne pouvait donc arguer de cette diminution de chiffre d'affaires pour résilier le contrat, ayant créé elle-même les conditions de cette situation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'imputabilité à la société Mazda elle-même du motif de résiliation, et en omettant d'apprécier la légitimité de la rupture des relations au regard des manquements de la société Mazda à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le fabricant ayant la faculté de résilier un tel contrat, sauf à respecter diverses obligations de formes et délais dont il n'est pas prétendu qu'elles auraient été méconnues en l'occurrence, le moyen pris des motifs d'une telle résiliation est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caporal et Moretti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Philips France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372425cd58014677412e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel