Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372425cd58014677412e33
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 février 2001, annexé au présent arrêt : Sur le deuxième moyen dirigé contre le même arrêt : Et sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt, dirigé contre l'arrêt du 11 février 2002 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-42.254 et P 02-14.625 ; Attendu que M. X..., embauché par la Société industrielle d'intervention le 9 avril 1990 en qualité de mécanicien a été élu délégué du personnel le 25 mars 1994 puis désigné en qualité de délégué syndical le 31 mars 1994 ; que lors des élections du 29 mars 1996, l'intéressé a perdu son mandat de délégué du personnel alors qu'il poursuivait son activité de délégué syndical ; que le 27 juin 1997, il a été licencié pour motifs personnels ; qu'il a demandé sa réintégration devant la juridiction prud'homale tandis que l'employeur a contesté son mandat syndical devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel de Rennes par arrêt du 21 février 2001, statuant dans le cadre du contentieux prud'homal a statué sur les demandes du salarié ; que par un autre arrêt du 11 février 2002 la cour d'appel s'est prononcée dans le cadre du contentieux de droit commun ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 février 2001, annexé au présent arrêt : Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a fait ressortir qu'eu égard aux effectifs de l'entreprise, M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical en application de l'article L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et que la suppression de son mandat syndical ne pouvait résulter que des modalités prévues par l'article L. 412-15 du même Code ; Sur le deuxième moyen dirigé contre le même arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt, dirigé contre l'arrêt du 11 février 2002 : Attendu que la qualité de salarié protégé étant définitivement acquise par suite du rejet du pourvoi n° Z 01-42.254, le pourvoi n° P 02-14.625 est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société industrielle d'intervention aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372425cd58014677412e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel