Cour de Cassation · soc — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e37
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la mention dans la lettre de licenciement de propos et écrits diffamatoires tenus dans un précédent courrier ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ; 2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, qu'elle s'était bornée à informer la responsable du personnel d'un fait auquel elle avait personnellement assisté et que l'employeur avait choisi de se débarrasser d'une salariée subalterne âgée à l'époque de 52 ans, jugée inutile et sous-employée ; que la décision de licenciement repose donc sur un prétexte et non sur des considérations objectives, le doute devant profiter au salarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1989 par la société OMF, aux droits de laquelle se trouve en dernier lieu la société Médimédiapro, a été licenciée le 20 novembre 1998 pour faute grave ; qu'estimant cette rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la mention dans la lettre de licenciement de propos et écrits diffamatoires tenus dans un précédent courrier ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ; 2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, qu'elle s'était bornée à informer la responsable du personnel d'un fait auquel elle avait personnellement assisté et que l'employeur avait choisi de se débarrasser d'une salariée subalterne âgée à l'époque de 52 ans, jugée inutile et sous-employée ; que la décision de licenciement repose donc sur un prétexte et non sur des considérations objectives, le doute devant profiter au salarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les propos et écrits diffamatoires allégués par l'employeur constituent le motif précis matériellement vérifiable exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372426cd58014677412e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel