Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e3b
- Date
- 13 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2002), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 14 octobre 1987 ; que par jugement du 20 novembre 1991, le tribunal correctionnel de Carpentras, statuant sur son "préjudice personnel non soumis à recours", a condamné l'auteur de l'accident à lui payer après déduction de la provision reçue, 398 664 francs de dommages-intérêts au titre de la perte de l'indemnité forfaitaire, de frais de cure thermale, du préjudice résultant de la mise à la retraite anticipée, du préjudice esthétique, et du pretium doloris ; que la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 16 octobre 1992, a "fixé à 9 000 francs le préjudice personnel de Mme X...", correspondant au préjudice esthétique (2 000 francs) et au pretium doloris (7 000 francs), et a "confirmé les autres dispositions non contraires" ; que par un arrêt du 11 mai 1995, la cour d'appel de Nîmes a évalué le préjudice soumis à recours sur lequel il avait été sursis à statuer; que par jugement du 25 janvier 2001 le tribunal de grande instance de Nantes a débouté Mme X... de sa demande en paiement par la société Axa Assurances du complément de la somme déjà versée par celle-ci en vertu de l'exécution provisoire ordonnée en première instance à hauteur de la moitié de la condamnation au titre du préjudice personnel, aux motifs que "Mme X... ne dispose d'aucun titre pour obtenir le paiement de la somme sollicitée dès lors que les dispositions du jugement de Carpentras du 20 novembre 1991 ont été mises à néant par les arrêts de la cour d'appel de Nîmes..", et a dit que Mme X... devra rembourser à la société Axa Assurances 237 332 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 19 juin 2002, a confirmé en toutes ses dispositions cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement et de l'avoir condamnée à rembourser une somme à la société Axa Assurances, alors, selon le moyen, que si l'interprétation des décisions de justice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il que les juges du fond n'en dénaturent pas le sens clair et précis ; qu'à ce titre, les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, accroître la portée du dispositif ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes avait implicitement infirmé les dispositions du jugement du 20 novembre 1991 relatives à la perte d'indemnités, aux frais des cures thermales et à la mise à la retraite anticipée, alors qu'il résulte des motifs de cet arrêt, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que la cour d'appel n'a statué que sur le préjudice esthétique et sur le pretium doloris et qu'elle a indiqué dans son dispositif maintenir toutes les dispositions non contraires, les juges du fond ont dénaturé le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 octobre 1992 et ont violé l'article 1351 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2002), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 14 octobre 1987 ; que par jugement du 20 novembre 1991, le tribunal correctionnel de Carpentras, statuant sur son "préjudice personnel non soumis à recours", a condamné l'auteur de l'accident à lui payer après déduction de la provision reçue, 398 664 francs de dommages-intérêts au titre de la perte de l'indemnité forfaitaire, de frais de cure thermale, du préjudice résultant de la mise à la retraite anticipée, du préjudice esthétique, et du pretium doloris ; que la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 16 octobre 1992, a "fixé à 9 000 francs le préjudice personnel de Mme X...", correspondant au préjudice esthétique (2 000 francs) et au pretium doloris (7 000 francs), et a "confirmé les autres dispositions non contraires" ; que par un arrêt du 11 mai 1995, la cour d'appel de Nîmes a évalué le préjudice soumis à recours sur lequel il avait été sursis à statuer; que par jugement du 25 janvier 2001 le tribunal de grande instance de Nantes a débouté Mme X... de sa demande en paiement par la société Axa Assurances du complément de la somme déjà versée par celle-ci en vertu de l'exécution provisoire ordonnée en première instance à hauteur de la moitié de la condamnation au titre du préjudice personnel, aux motifs que "Mme X... ne dispose d'aucun titre pour obtenir le paiement de la somme sollicitée dès lors que les dispositions du jugement de Carpentras du 20 novembre 1991 ont été mises à néant par les arrêts de la cour d'appel de Nîmes..", et a dit que Mme X... devra rembourser à la société Axa Assurances 237 332 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 19 juin 2002, a confirmé en toutes ses dispositions cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement et de l'avoir condamnée à rembourser une somme à la société Axa Assurances, alors, selon le moyen, que si l'interprétation des décisions de justice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il que les juges du fond n'en dénaturent pas le sens clair et précis ; qu'à ce titre, les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, accroître la portée du dispositif ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes avait implicitement infirmé les dispositions du jugement du 20 novembre 1991 relatives à la perte d'indemnités, aux frais des cures thermales et à la mise à la retraite anticipée, alors qu'il résulte des motifs de cet arrêt, qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que la cour d'appel n'a statué que sur le préjudice esthétique et sur le pretium doloris et qu'elle a indiqué dans son dispositif maintenir toutes les dispositions non contraires, les juges du fond ont dénaturé le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 octobre 1992 et ont violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel de Rennes a déduit par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des termes de l'arrêt du 16 octobre 1992 qu'elle n'a pas dénaturés, que la cour d'appel de Nîmes, par cette décision, avait statué définitivement sur le préjudice personnel de Mme X... limité au préjudice esthétique et au pretium doloris, et qu'elle a jugé, en conséquence à bon droit que la demande en paiement de l'assureur était fondée dans la mesure où Mme X... avait perçu de celui-ci une somme supérieure à celle allouée par la cour d'appel de Nîmes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372426cd58014677412e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel