Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e3c
- Date
- 13 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 2002), que, le 15 mai 1987, Mme X... a été blessée par l'explosion d'une bûche piégée provenant d'un sac de bois trouvé au bord d'une route ; qu'Ennemond Y..., renvoyé à la suite de ces faits devant une cour d'assises pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de Mme X..., est décédé avant sa comparution ; que Mme X... a fait alors assigner ses héritiers en dommages-intérêts ; qu'un jugement a condamné Mmes Z... et A..., in solidum, à payer une indemnité provisionnelle à Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de les avoir déclarées tenues in solidum en leur qualité de successeurs d'Ennemond Y... d'indemniser Mme X... pour les dommages subis le 15 mai 1987 dont celui-ci est responsable, alors, selon le moyen : 1 / que, ainsi que le rappelaient Mmes Z... et A... dans leurs conclusions d'appel, l'explosif qui avait permis l'explosion de la bûche chez Mme X... était du nitrate de fuel, alors qu'Ennemond Y... ne possédait pas de nitrate de fuel en poudre mais uniquement un pain de TNT qui lui avait été remis par M. B... ; qu'en prenant en compte, pour asseoir sa conviction, le fait qu'Ennemond Y... avait été trouvé en possession d'éléments nécessaires à la confection de bûches piégées sans répondre à leurs conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, ainsi que le soutenaient Mmes Z... et A... dans leurs conclusions d'appel, le témoignage de Mme C..., qui affirmait que le sac de bois et la bûche piégée lui étaient destinés et qu'elle était passée le 13 mai 1987 à l'endroit où il avait été déposé pour conduire sa fille à une leçon de code, était sujet à caution dès lors qu'il n'y avait pas eu de leçons de code ce jour-là, ainsi qu'en avait attesté le responsable de l'auto-école ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme Y... qui, en raison de ses déclarations -bien que rétractées- a été renvoyée devant la cour d'assises du chef de complicité d'assassinat, a été acquittée par un arrêt du 27 septembre 1990 ; qu'en estimant cependant que la rétractation des aveux passés par Mme Y... n'était pas sérieuse, la cour d'appel a nécessairement violé l'autorité de la chose jugée par la décision d'acquittement et violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 mai 2002), que, le 15 mai 1987, Mme X... a été blessée par l'explosion d'une bûche piégée provenant d'un sac de bois trouvé au bord d'une route ; qu'Ennemond Y..., renvoyé à la suite de ces faits devant une cour d'assises pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de Mme X..., est décédé avant sa comparution ; que Mme X... a fait alors assigner ses héritiers en dommages-intérêts ; qu'un jugement a condamné Mmes Z... et A..., in solidum, à payer une indemnité provisionnelle à Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de les avoir déclarées tenues in solidum en leur qualité de successeurs d'Ennemond Y... d'indemniser Mme X... pour les dommages subis le 15 mai 1987 dont celui-ci est responsable, alors, selon le moyen : 1 / que, ainsi que le rappelaient Mmes Z... et A... dans leurs conclusions d'appel, l'explosif qui avait permis l'explosion de la bûche chez Mme X... était du nitrate de fuel, alors qu'Ennemond Y... ne possédait pas de nitrate de fuel en poudre mais uniquement un pain de TNT qui lui avait été remis par M. B... ; qu'en prenant en compte, pour asseoir sa conviction, le fait qu'Ennemond Y... avait été trouvé en possession d'éléments nécessaires à la confection de bûches piégées sans répondre à leurs conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, ainsi que le soutenaient Mmes Z... et A... dans leurs conclusions d'appel, le témoignage de Mme C..., qui affirmait que le sac de bois et la bûche piégée lui étaient destinés et qu'elle était passée le 13 mai 1987 à l'endroit où il avait été déposé pour conduire sa fille à une leçon de code, était sujet à caution dès lors qu'il n'y avait pas eu de leçons de code ce jour-là, ainsi qu'en avait attesté le responsable de l'auto-école ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme Y... qui, en raison de ses déclarations -bien que rétractées- a été renvoyée devant la cour d'assises du chef de complicité d'assassinat, a été acquittée par un arrêt du 27 septembre 1990 ; qu'en estimant cependant que la rétractation des aveux passés par Mme Y... n'était pas sérieuse, la cour d'appel a nécessairement violé l'autorité de la chose jugée par la décision d'acquittement et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient l'intérêt manifesté par Ennemond Y... pour l'acquisition d'explosifs en vue de leur utilisation ; que M. B... a confirmé avoir fourni à celui-ci des explosifs et des détonateurs ; que l'expertise judiciaire a démontré l'utilisation d'un détonateur dont le métal de l'enveloppe était le même que ceux des détonateurs saisis chez M. B... et a révélé que le tronçonnage des bûches en cause avait été effectué avec la même scie que celle découverte dans la remise d'Ennemond Y... et que la pâte à bois très inflammable qui refermait l'extrémité du rondin pour dissimuler le piège était identique à celle découverte chez Ennemond Y... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, décider, sans par ailleurs méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, qu'Ennemond Y... était l'auteur de l'attentat dont a été victime Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z... et A..., in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2004
Référence
61372426cd58014677412e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel