Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e5a
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Banque nationale de Paris (BNP) devenue la société BNP Paribas (la banque) ; qu'il est convenu avec celle-ci, le 13 juin 1995, de rembourser le solde débiteur de ce compte par versements mensuels ; qu'en raison de sa défaillance, la banque l'a assigné en paiement d'une certaine somme; que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre est, dans le cas d'un découvert consenti tacitement et donc dépourvu de terme, la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, a retenu que la contestation relative à l'absence d'offre préalable formée par M. X... le 8 novembre 1999 était irrecevable comme forclose, la créance ayant été rendue exigible le 24 mars 1995 ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation ; Attendu que, pour écarter la forclusion de l'action en paiement engagée par la banque le 17 juin 1998, l'arrêt attaqué énonce que dès lors qu'une échéance n'est pas honorée mais que des règlements périodiques continuent d'être effectués, les échéances payées avec retard mais régularisées ne peuvent plus donner lieu à une action, de sorte que le délai de forclusion ne commence à courir qu'à compter de l'arrêt définitif de ces versements, en l'espèce intervenu le 6 avril 1998 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions autres que celle relative à la forclusion opposée à M. X..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel