Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e5b
- Date
- 24 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme X... a demandé au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de dire que la responsabilité professionnelle de M. Y..., aux droits et obligations duquel se trouve la société civile professionnelle Christian et Nicolas Y..., était engagée et de fixer à deux millions de francs le montant des dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice ; qu'à l'appui de sa demande, Mme X... a fait grief à M. Y... de n'avoir pas introduit une requête en réinscription avant le 30 avril 1999 et d'avoir ainsi laissé son pourvoi se périmer alors qu'elle avait saisi un juge de l'exécution afin d'établir les comptes avant cette dernière date et qu'elle en avait tenu informé M. Y... ; que, le 27 mars 2003, le conseil de l'Ordre a émis pour avis que la responsabilité de la société civile professionnelle Christian et Nicolas Y... n'ayant pas été engagée à l'égard de Mme X..., la requête de cette dernière devait être rejetée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par Mme X... à l'encontre de l'avis émis le 27 mars 2003 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en responsabilité formée contre la SCP Christian et Nicolas Y..., venant aux droits de M. Christian Y..., avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que la cour d'appel de Caen, par arrêt du 6 juin 1996, a notamment condamné Mme X... à payer à Mme Z... une certaine somme après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et avoir ordonné l'expulsion de Mme X... du local commercial qui lui avait été donné à bail ; que M. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a formé le 25 juillet 1996 un pourvoi contre cet arrêt à la demande de Mme X... ; que, par requête du 16 septembre 1996, Mme Z... a demandé au premier président de la Cour de Cassation d'ordonner le retrait du rôle de ce pourvoi au motif que Mme X... n'avait pas exécuté l'arrêt frappé de pourvoi ; que le conseiller délégué du premier président, par ordonnance du 30 avril 1997, faisant application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée par Mme X... ; que, sur requête de Mme Z... du 14 décembre 1999, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de Cassation, par ordonnance du 28 mars 2000, a constaté la péremption de cette instance ; Attendu que Mme X... a demandé au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de dire que la responsabilité professionnelle de M. Y..., aux droits et obligations duquel se trouve la société civile professionnelle Christian et Nicolas Y..., était engagée et de fixer à deux millions de francs le montant des dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice ; qu'à l'appui de sa demande, Mme X... a fait grief à M. Y... de n'avoir pas introduit une requête en réinscription avant le 30 avril 1999 et d'avoir ainsi laissé son pourvoi se périmer alors qu'elle avait saisi un juge de l'exécution afin d'établir les comptes avant cette dernière date et qu'elle en avait tenu informé M. Y... ; que, le 27 mars 2003, le conseil de l'Ordre a émis pour avis que la responsabilité de la société civile professionnelle Christian et Nicolas Y... n'ayant pas été engagée à l'égard de Mme X..., la requête de cette dernière devait être rejetée ; Attendu que Mme X... a saisi la Cour de Cassation, Chambre civile, d'une requête en refus d'homologation de cet avis du conseil de l'Ordre ; qu'à l'appui de sa requête elle expose qu'elle avait saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy d'une demande tendant notamment à voir dire satisfactoire sa proposition de règlement à hauteur de 181 880 francs et qu'elle avait tenu informé M. Y... de cette initiative par lettres des 8 et 31 mars 1999 en lui demandant de solliciter la réinscription du pourvoi au rôle ; qu'elle considère que M. Y... a ainsi commis une faute qui a eu pour conséquence de la priver d'une chance d'obtenir le rétablissement au rôle de son pourvoi puis la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen du 6 juin 1996 ; Mais attendu qu'aux termes des articles 1009-3 et 1009-2 du nouveau Code de procédure civile, le premier président ou son délégué ne peut autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; que la requête en vue de la réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas un acte interruptif de péremption, laquelle n'est interrompue que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ; Attendu qu'en avertissant M. Y..., quelques jours avant l'expiration du délai de péremption, qu'elle avait saisi un juge de l'exécution pour faire les comptes, Mme X... ne mettait pas cet avocat au Conseil en mesure de saisir utilement le premier président d'une demande en réinscription au rôle du pourvoi formé le 25 juillet 1996 puis retiré du rôle le 30 avril 1997 ; que la demande en indemnisation formée par Mme X... n'est donc pas fondée ; PAR CES MOTIFS : HOMOLOGUE l'avis émis le 27 mars 2003 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; REJETTE le recours formé par Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel