Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e5d
- Date
- 24 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant à la société Agip France une plainte devant la juridiction ordinale qui n'avait pas donné lieu à sanction disciplinaire à son encontre, M. X..., commissaire aux comptes, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice ainsi subi ; qu'il a interjeté appel du jugement de première instance ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait pour la même plainte, saisi le juge pénal d'une action en dénonciation calomnieuse dirigée contre M. Y..., alors président-directeur-général de la société Agip France et d'une action civile contre cette société prise en tant que civilement responsable, retient que M. X... ne s'est pas désisté de son action civile devant le juge pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 5 du Code de procédure pénale et la règle "Una via electa" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant à la société Agip France une plainte devant la juridiction ordinale qui n'avait pas donné lieu à sanction disciplinaire à son encontre, M. X..., commissaire aux comptes, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice ainsi subi ; qu'il a interjeté appel du jugement de première instance ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait pour la même plainte, saisi le juge pénal d'une action en dénonciation calomnieuse dirigée contre M. Y..., alors président-directeur-général de la société Agip France et d'une action civile contre cette société prise en tant que civilement responsable, retient que M. X... ne s'est pas désisté de son action civile devant le juge pénal ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action portée devant le juge pénal tendait à mettre en cause la faute personnelle de M. Y... et la responsabilité civile de son employeur, du fait des agissements de son salarié, et que dans l'action dont était saisie la juridiction civile M. X... imputait à la société Agip France une faute personnelle dans la mise en oeuvre de l'action disciplinaire, de sorte que les deux actions étaient distinctes, la cour d'appel a par fausse application violé le texte et la règle susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Agip France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agip France ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel