Cour de Cassation · comm — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e62
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2002), que la société Catena, titulaire de la marque Catena déposée le 23 septembre 1982, enregistrée sous le n° 12-13. 631, pour désigner divers produits et services en classes 2 à 15 et 17 à 42, a conclu avec la société Catavana, titulaire de deux marques portant sur cette dénomination, déposée l'une le 25 janvier 1983 et enregistrée sous le n° 1 230 035, l'autre déposée le 10 juillet 1985 et enregistrée sous le n° 1 315 904, pour désigner des produits similaires, un protocole d'accord aux termes duquel, la société Catavana s'engageait à n'utiliser que la marque enregistrée sous le n° 1 315 904 et sous une forme particulière de la vignette, étant précisé que "toute utilisation par Catavana de la marque Cata vana sous une présentation autre que celle annexée au protocole en constituera une rupture unilatérale dont Catena tirera toutes les conséquences" ; qu'estimant que la société Catavana, en apposant un logo aux abords de son magasin et en déposant postérieurement au protocole quatre autres marques portant le sigle Cata vana, n'avait pas respecté les termes de ce protocole, la société Catena a poursuivi judiciairement celle-ci en contrefaçon de marque et en résiliation du protocole; que par actes ultérieurs, la société Catena a assigné aux mêmes fins le liquidateur de la société Catavana en liquidation judiciaire, puis après cession des actifs de celle-ci à la société Bricofrance, cette société et son liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Catena France, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., mandataire liquidateur de la société Catavana, en liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2002), que la société Catena, titulaire de la marque Catena déposée le 23 septembre 1982, enregistrée sous le n° 12-13. 631, pour désigner divers produits et services en classes 2 à 15 et 17 à 42, a conclu avec la société Catavana, titulaire de deux marques portant sur cette dénomination, déposée l'une le 25 janvier 1983 et enregistrée sous le n° 1 230 035, l'autre déposée le 10 juillet 1985 et enregistrée sous le n° 1 315 904, pour désigner des produits similaires, un protocole d'accord aux termes duquel, la société Catavana s'engageait à n'utiliser que la marque enregistrée sous le n° 1 315 904 et sous une forme particulière de la vignette, étant précisé que "toute utilisation par Catavana de la marque Cata vana sous une présentation autre que celle annexée au protocole en constituera une rupture unilatérale dont Catena tirera toutes les conséquences" ; qu'estimant que la société Catavana, en apposant un logo aux abords de son magasin et en déposant postérieurement au protocole quatre autres marques portant le sigle Cata vana, n'avait pas respecté les termes de ce protocole, la société Catena a poursuivi judiciairement celle-ci en contrefaçon de marque et en résiliation du protocole; que par actes ultérieurs, la société Catena a assigné aux mêmes fins le liquidateur de la société Catavana en liquidation judiciaire, puis après cession des actifs de celle-ci à la société Bricofrance, cette société et son liquidateur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société Catena fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque et interdiction par la société Catavana d'usage des marques déposées par elle, alors, selon le moyen : 1 / qu'en procédant à un examen global de l'ensemble des six marques Catavana, bien qu'elles fussent entre elles différentes, de telle sorte que ses motifs ne sont pas adaptés à toutes, au lieu d'apprécier pour chacune dans quelle mesure ses éléments propres étaient susceptibles de créer un risque de confusion, la cour d'appel a statué par un motif général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant de façon générale que "dans les marques Catavana, le vocable Cata est détaché de la dénomination Vana par un trait d'union", cependant que tel n'est pas le cas dans la marque n° 1 230.035, la cour d'appel a dénaturé ladite marque, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en retenant, pour écarter le risque de confusion pour toutes les marques critiquées, le fait que "le terme Cata apparaî(t) parfois en lettres minuscules tandis que le terme Vana apparaît en lettres majuscules et une couleur différente", cependant qu'elle constatait elle-même que tel n'était pas le cas pour les marques n° 1 490.899 et 1 490.603, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de motifs suffisants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que les marques déposées par la société Catavana pour désigner des produits similaires à ceux objet de la marque Catena, peu important la calligraphie, présentaient "une architecture visuelle et phonétique" distincte de la marque première, ne pouvant entraîner un risque de confusion chez un consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X..., mandataire liquidateur de la société Catavana reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du protocole d'accord aux torts exclusifs de la société Catavana, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le protocole des 16 septembre et 30 octobre 1985 faisait seulement interdiction à la société Catavana d'utiliser une marque Cata-Vana autre que celle qui avait été enregistrée sous le n° 1 315 904, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant qu'en procédant au dépôt d'autres marques Catavana, la société du même nom avait méconnu ses obligations contractuelles et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Catavana n'avait pas respecté les conditions fixées par le protocole d'accord, en déposant les marques litigieuses, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Catena France et M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, condamne la société Catena à payer la somme de 1 800 euros à M. Y..., mandataire liquidateur de la société Bricofrance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel