Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e64
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 novembre 1997, sur autoroute, de nuit, le véhicule conduit par Mme X..., ayant son mari pour passager, a heurté la glissière centrale de sécurité, en voulant éviter un animal qui traversait la chaussée, et s'est immobilisé sur la voie de gauche ; que Mme X... a perdu connaissance ; que son véhicule a ensuite été violemment percuté par le véhicule conduit par M. B..., assuré par les Mutuelles du Mans ; que M. X... a été éjecté du véhicule et est décédé des suites de ses blessures ; que Mme X..., blessée, a assigné M. B... et son assureur en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices subis directement ou par ricochet, alors, selon le moyen, que : 1 / la personne qui a perdu connaissance lors du premier choc n'a plus la qualité de conducteur lors du second ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances invoquées par Mme X... pour démontrer qu'il y avait eu deux accidents, circonstances qui faisaient apparaître que les deux collisions ne s'étaient pas produites dans un même trait de temps, un témoin ayant, après la première collision, pu garer son véhicule, allumer ses feux de détresse, regarder le véhicule ainsi arrêté, voir le passager se pencher pour couper le contact, saisir son téléphone portable, composer le numéro des services de secours et enfin entrer en contact avec eux avant le second choc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Patricia X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille Marie-Edith X..., de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Marie X..., M. Jean Y..., Mme Catherine Z..., M. Maurice X..., Mme Sylvie A..., Mme Solange Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 novembre 1997, sur autoroute, de nuit, le véhicule conduit par Mme X..., ayant son mari pour passager, a heurté la glissière centrale de sécurité, en voulant éviter un animal qui traversait la chaussée, et s'est immobilisé sur la voie de gauche ; que Mme X... a perdu connaissance ; que son véhicule a ensuite été violemment percuté par le véhicule conduit par M. B..., assuré par les Mutuelles du Mans ; que M. X... a été éjecté du véhicule et est décédé des suites de ses blessures ; que Mme X..., blessée, a assigné M. B... et son assureur en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'indemnisation de ses préjudices subis directement ou par ricochet, alors, selon le moyen, que : 1 / la personne qui a perdu connaissance lors du premier choc n'a plus la qualité de conducteur lors du second ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances invoquées par Mme X... pour démontrer qu'il y avait eu deux accidents, circonstances qui faisaient apparaître que les deux collisions ne s'étaient pas produites dans un même trait de temps, un témoin ayant, après la première collision, pu garer son véhicule, allumer ses feux de détresse, regarder le véhicule ainsi arrêté, voir le passager se pencher pour couper le contact, saisir son téléphone portable, composer le numéro des services de secours et enfin entrer en contact avec eux avant le second choc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, qu'un témoin a été dépassé par le véhicule conduit par Mme X... qui a brusquement tourné à gauche, pratiquement à angle droit, qu'au moment où le témoin s'est arrêté, il a entendu le moteur emballé qui hurlait et a vu le passager qui se penchait pour couper le contact, que le moteur s'est arrêté et que dans le même temps il a entendu un fort bruit de coup de frein puis un grand choc ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que qu'il n'y avait qu'un accident et que Mme X... n'avait pas perdu la qualité de conducteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la manoeuvre fautive de Mme X..., alors qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. B..., constitue la cause unique de l'accident et a pour effet, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'exclure l'indemnisation de ses dommages ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause unique de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les Mutuelles du Mans assurances, la société Hanecher, M. B... et la CPAM de Montpellier Lodève aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances, de la société Hanecher et de M. B..., les condamne in solidum à payer à Mme Patricia X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel