Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e66
- Date
- 30 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 25 octobre 2001), que M. X... s'est vu débouter de sa demande de versement d'un capital dû en cas d'invalidité permanente totale survenant avant l'âge normal de la retraite en application d'un contrat d'assurance groupe souscrit par son ancien employeur auprès de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie (CMAV), au motif que son classement en invalidité de deuxième catégorie par les organismes sociaux ne pouvait constituer la preuve du caractère permanent de l'invalidité, stipulée au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que les décisions de justice authentifiées par le greffier qui a assisté à leur prononcé doivent comporter l'indication du nom de celui-ci et que sont nuls les arrêts qui ne contiennent pas cette indication ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué précise le nom du greffier ayant assisté aux débats, il n'indique pas, et ce en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le nom de celui qui a assisté à son prononcé et l'a signé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la CMAV condamnée à lui verser une somme de 150 000 francs représentant le capital dû en cas d'invalidité permanente et totale en vertu de l'assurance groupe souscrite par son ancien employeur, alors, selon le moyen : 1 / que la prétendue non-permanence de l'état d'incapacité totale de M. X... n'a jamais été invoquée par la CMAV pour se soustraire à sa garantie, ni à plus forte raison par M. X... qui poursuivait uniquement la confirmation du jugement entrepris lui ayant donné gain de cause ; qu'en énonçant cependant, pour débouter l'affilié de sa demande en paiement du capital, que celui-ci n'établissait pas que son état d'invalidité était permanent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se déterminant sur ce fondement qu'elle a relevé d'office, sans provoquer à cet égard les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 25 octobre 2001), que M. X... s'est vu débouter de sa demande de versement d'un capital dû en cas d'invalidité permanente totale survenant avant l'âge normal de la retraite en application d'un contrat d'assurance groupe souscrit par son ancien employeur auprès de la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie (CMAV), au motif que son classement en invalidité de deuxième catégorie par les organismes sociaux ne pouvait constituer la preuve du caractère permanent de l'invalidité, stipulée au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que les décisions de justice authentifiées par le greffier qui a assisté à leur prononcé doivent comporter l'indication du nom de celui-ci et que sont nuls les arrêts qui ne contiennent pas cette indication ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué précise le nom du greffier ayant assisté aux débats, il n'indique pas, et ce en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le nom de celui qui a assisté à son prononcé et l'a signé ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la CMAV condamnée à lui verser une somme de 150 000 francs représentant le capital dû en cas d'invalidité permanente et totale en vertu de l'assurance groupe souscrite par son ancien employeur, alors, selon le moyen : 1 / que la prétendue non-permanence de l'état d'incapacité totale de M. X... n'a jamais été invoquée par la CMAV pour se soustraire à sa garantie, ni à plus forte raison par M. X... qui poursuivait uniquement la confirmation du jugement entrepris lui ayant donné gain de cause ; qu'en énonçant cependant, pour débouter l'affilié de sa demande en paiement du capital, que celui-ci n'établissait pas que son état d'invalidité était permanent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se déterminant sur ce fondement qu'elle a relevé d'office, sans provoquer à cet égard les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de l'appréciation des mentions portées sur la notice et dont M. X... sollicitait l'application, a procédé, comme elle y était invitée, à l'appréciation d'une situation de fait au regard des conditions de la garantie pour déterminer si la situation de M. X... correspondait à l'état d'invalidité à la fois permanente et totale stipulée contractuellement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMAV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel