Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e6c
- Date
- 16 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole de Maine-et-Loire (la banque) a consenti un prêt à la SCI Les Blancs Manteaux (la SCI), avec pour garantie le cautionnement des époux X..., Y... et Z... ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1985, les époux Z... ont payé à la banque une somme de 1 000 000 francs ; que se prévalant d'une quittance subrogative établie par la banque à leur profit, les époux Z... ont assigné les époux Y... en paiement de leur part de la dette ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action au regard des articles 1859 et 1844.7 du Code civil, d'avoir constaté qu'ils ne justifiaient pas de poursuites préalables exercées à l'encontre de la SCI et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; que le recours ouvert à la caution contre les cofidéjusseurs se prescrit par trente ans; qu'en décidant que l'action de M. et Mme Z... était prescrite comme ayant été exercée plus de cinq ans après la dissolution de la société, la cour d'appel a violé l'article 2033 du Code civil ; 2 / que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la subrogation transmet à la caution la déclaration de créance effectuée par le créancier dans le cadre de la procédure collective du débiteur ; qu'en décidant néanmoins que la créance de M. et Mme Z... était éteinte, dès lors que ceux-ci n'avaient pas déclaré leur créance au passif de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 2029 du Code civil ; 3 / que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ; que, toutefois, la prescription quinquennale ne joue que pour les actions exercées par les tiers contre les associés, et non pour celle exercée par un associé contre un autre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1859 du Code civil ; Mais sur la quatrième branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 1982, la Caisse régionale de Crédit agricole de Maine-et-Loire (la banque) a consenti un prêt à la SCI Les Blancs Manteaux (la SCI), avec pour garantie le cautionnement des époux X..., Y... et Z... ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1985, les époux Z... ont payé à la banque une somme de 1 000 000 francs ; que se prévalant d'une quittance subrogative établie par la banque à leur profit, les époux Z... ont assigné les époux Y... en paiement de leur part de la dette ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action au regard des articles 1859 et 1844.7 du Code civil, d'avoir constaté qu'ils ne justifiaient pas de poursuites préalables exercées à l'encontre de la SCI et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; que le recours ouvert à la caution contre les cofidéjusseurs se prescrit par trente ans; qu'en décidant que l'action de M. et Mme Z... était prescrite comme ayant été exercée plus de cinq ans après la dissolution de la société, la cour d'appel a violé l'article 2033 du Code civil ; 2 / que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la subrogation transmet à la caution la déclaration de créance effectuée par le créancier dans le cadre de la procédure collective du débiteur ; qu'en décidant néanmoins que la créance de M. et Mme Z... était éteinte, dès lors que ceux-ci n'avaient pas déclaré leur créance au passif de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 2029 du Code civil ; 3 / que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ; que, toutefois, la prescription quinquennale ne joue que pour les actions exercées par les tiers contre les associés, et non pour celle exercée par un associé contre un autre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1859 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que les époux Z... avaient fondé leur action, non pas sur leur qualité de cautions ou d'associés, mais sur leur qualité de créanciers subrogés dans les droits de la banque qu'ils avaient désintéressée et que cette action était dirigée contre les époux Y..., associés de la SCI ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, que la prescription quinquennale de l'article 1859 du Code civil était applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 1844.7, alinéa 7, et 1859 du Code civil ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action des époux Z..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 1844.7, alinéa 7, du Code civil, la société civile prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la SCI a fait l'objet de cette procédure par jugement du 12 mars 1985, la radiation de la société étant intervenue à cette date; qu'aux termes de l'article 1859 du Code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayant cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ; qu'en l'espèce l'action est prescrite ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 1985, l'article 1844-7, alinéa 7, du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988, n'était pas applicable en la cause et que cette liquidation n'entraînait pas la dissolution de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition jugeant prescrite l'action des époux Z... au regard des dispositions des articles 1859 et 1844.7 du Code civil, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel