Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e84
- Date
- 30 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., qui exerce un commerce de charcuterie traiteur, a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de son magasin ; que la société Froid Maison a été chargée de divers aménagements dont l'installation d'une vitrine réfrigérée qui a été réalisée en sous-traitance par une entreprise, actuellement en liquidation judiciaire et assurée par la MAAF ; qu'à la suite d'une expertise concluant à l'existence de désordres affectant la vitrine réfrigérée, la hotte et la rôtissoire, M. Y... a assigné la société Froid Maison aux fins de la voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert ; que cette société a appelé en garantie la SARL Froid Occitan, qui avait effectué deux interventions en sous-traitance, M. X... et la MAAF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la MAAF : Sur les deux moyens du pourvoi incident de M. Y... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Froid Maison de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y..., qui exerce un commerce de charcuterie traiteur, a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de son magasin ; que la société Froid Maison a été chargée de divers aménagements dont l'installation d'une vitrine réfrigérée qui a été réalisée en sous-traitance par une entreprise, actuellement en liquidation judiciaire et assurée par la MAAF ; qu'à la suite d'une expertise concluant à l'existence de désordres affectant la vitrine réfrigérée, la hotte et la rôtissoire, M. Y... a assigné la société Froid Maison aux fins de la voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l'expert ; que cette société a appelé en garantie la SARL Froid Occitan, qui avait effectué deux interventions en sous-traitance, M. X... et la MAAF ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la MAAF : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-4 du Code des assurances ; Attendu que pour condamner la MAAF à garantir la société Froid Maison du montant de la condamnation mise à sa charge, l'arrêt retient que l'article 5-14 de la police d'assurance, aux termes duquel sont exclus "les frais de remplacement, de remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant", en ce qu'il viserait l'exclusion de toute garantie, est contraire à l'essence même du contrat souscrit à l'effet d'une garantie de responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers lésés ; qu'en réalité cette clause des clauses générales ne s'applique qu'à l'indemnisation spécifique des peines et soins de l'assuré responsable, lorsqu'il effectue en nature la réparation du dommage subi par le tiers lésé, éléments qui sont exclus de toute indemnisation d'assurance sauf autre garantie particulière souscrite par ailleurs ; qu'elle ne peut en aucun cas viser pour l'exclure la garantie due aux tiers par le contrat "multirisques" responsabilité civile professionnelle - "défense recours" invoqué - objet même de l'assurance souscrite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, claire et précise, laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de M. Y... : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à l'isolation thermique de la rôtissoire inutilisable et à l'indemnisation de la perte de l'exploitation liée à la rôtissoire et à celle des marchandises péries, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que l'expertise est sans équivoque et que ces préjudices ne sont pas constitués ; que de la même manière le préjudice de "perte de marchandises" n'est pas établi ; que M. Y... n'a pas justifié avoir émis des remarques après avoir examiné les plans d'aménagement de M. X... où la position de la rôtissoire est symbolisée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... était notoirement compétent en matière d'isolation thermique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les sociétés Le Froid Occitan et Froid Maison, et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel