Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412e8e
- Date
- 24 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant subi plusieurs effondrements de réservoirs à lait, la société Molkerei-Laiterie Walhorn, à laquelle s'est joint son assureur, la société AIG Europe, a, après une expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité le fabricant, la société Goavec, mise en redressement judiciaire, et en indemnisation l'assureur de celui-ci, les Assurances mutuelles agricoles du Maine, Groupama, aux droits desquelles vient la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche) ; Attendu que pour écarter "l'exception de nullité" du rapport d'expertise fondée sur le fait qu'une des réunions d'expertise avait été conduite par un des collaborateurs de l'expert, qui avait prélevé des échantillons aux fins d'analyse ultérieure par un laboratoire, l'arrêt retient que l'article 175 du nouveau Code de procédure civile énonce que la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, ce qui renvoie à l'article 112 du même Code, selon lequel la nullité de tels actes peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que la démarche des intimés et intervenants consistant à avoir excipé en premier, l'un, des moyens de fond tiré de sa non-garantie, les autres, de la suspension des poursuites, obéit à une certaine logique mais non aux exigences procédurales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche) de ce qu'elle vient aux droits des Assurances mutuelles agricoles du Maine Groupama ; Donne acte aux Assurances mutuelles agricoles (AMA) du Maine, Groupama, aux droits desquelles se trouve la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche), de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Lactis investissements, devenue Lactalis investissements ; Sur le premier moyen : Vu l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant subi plusieurs effondrements de réservoirs à lait, la société Molkerei-Laiterie Walhorn, à laquelle s'est joint son assureur, la société AIG Europe, a, après une expertise ordonnée en référé, assigné en responsabilité le fabricant, la société Goavec, mise en redressement judiciaire, et en indemnisation l'assureur de celui-ci, les Assurances mutuelles agricoles du Maine, Groupama, aux droits desquelles vient la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche) ; Attendu que pour écarter "l'exception de nullité" du rapport d'expertise fondée sur le fait qu'une des réunions d'expertise avait été conduite par un des collaborateurs de l'expert, qui avait prélevé des échantillons aux fins d'analyse ultérieure par un laboratoire, l'arrêt retient que l'article 175 du nouveau Code de procédure civile énonce que la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, ce qui renvoie à l'article 112 du même Code, selon lequel la nullité de tels actes peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que la démarche des intimés et intervenants consistant à avoir excipé en premier, l'un, des moyens de fond tiré de sa non-garantie, les autres, de la suspension des poursuites, obéit à une certaine logique mais non aux exigences procédurales ; Qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que la compagnie Groupama faisait valoir que des opérations d'expertise avaient été conduites non par l'expert désigné par la juridiction, mais par l'un de ses collaborateurs non agréé et non désigné, de sorte que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne pouvaient valoir opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche) d'une part, de la société Molkerei-Laiterie Walhorn et de la société AIG Europe, d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372426cd58014677412e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel