Cour de Cassation · soc — 17 février 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ea2
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cogema pour la période du 1er mars 1991 au 31 décembre 1992 des primes versées à son personnel en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 22 décembre 1990, et invité cette société à régulariser sa situation par deux mises en demeure adressées les 2 mars 1994 et 26 juin 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Cogema : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société Cogema le 2 mars 1994, alors selon le moyen : 1 / que le juge doit se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en se bornant à reprendre les affirmations de l'URSSAF quant au contenu des conclusions remises par un agent de contrôle à la société Cogema, pour en déduire que la mise en demeure du 2 mars 1994 ne laissait pas de doute sur la nature des cotisations réclamées, au lieu d'examiner par elle-même le document sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / que la mise en demeure doit à peine de nullité permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en déduisant de ce qu'en raison du renvoi fait dans la mise en demeure du 2 mars 1994 aux conclusions remises par l'agent de contrôle, il ne pouvait subsister pour la société Cogema "un doute quant à la nature des cotisations réclamées", la conséquence qui ne s'en évince nullement que cette société a eu connaissance non seulement de la nature de son obligation, mais en outre de sa cause et de son étendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le moyen pris de la nullité d'une mise en demeure en raison de son irrégularité formelle constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges, que la société Cogema n'avait pas développé un tel moyen lorsqu'elle a protesté, dès le 14 février 1994, auprès de l'URSSAF contre le principe du redressement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société Cogema le 26 juin 1995, alors selon le moyen : 1 / que si une mise en demeure entachée de nullité pour ne pas permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, peut être complétée par les mentions d'un document qui lui est extérieur, c'est à la condition qu'elle se réfère expressément à ce document ; que tel ne pouvant être le cas d'une lettre de l'intéressé postérieure à la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le vice d'irrégularité formelle ne peut être réparé par de simples présomptions ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler la mise en demeure du 26 juin 1995, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de tenir pour avérée la connaissance par la société de la cause des documents querellés, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cogema pour la période du 1er mars 1991 au 31 décembre 1992 des primes versées à son personnel en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 22 décembre 1990, et invité cette société à régulariser sa situation par deux mises en demeure adressées les 2 mars 1994 et 26 juin 1995 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Cogema : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société Cogema le 2 mars 1994, alors selon le moyen : 1 / que le juge doit se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en se bornant à reprendre les affirmations de l'URSSAF quant au contenu des conclusions remises par un agent de contrôle à la société Cogema, pour en déduire que la mise en demeure du 2 mars 1994 ne laissait pas de doute sur la nature des cotisations réclamées, au lieu d'examiner par elle-même le document sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 2 / que la mise en demeure doit à peine de nullité permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en déduisant de ce qu'en raison du renvoi fait dans la mise en demeure du 2 mars 1994 aux conclusions remises par l'agent de contrôle, il ne pouvait subsister pour la société Cogema "un doute quant à la nature des cotisations réclamées", la conséquence qui ne s'en évince nullement que cette société a eu connaissance non seulement de la nature de son obligation, mais en outre de sa cause et de son étendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le moyen pris de la nullité d'une mise en demeure en raison de son irrégularité formelle constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en retenant, pour infirmer la décision des premiers juges, que la société Cogema n'avait pas développé un tel moyen lorsqu'elle a protesté, dès le 14 février 1994, auprès de l'URSSAF contre le principe du redressement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mise en demeure litigieuse mentionnait le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient et se référait au rapport de contrôle communiqué à la société Cogema, a pu en déduire, en l'absence de contestation de la régularité de cette communication et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, que, la société ayant été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société Cogema le 26 juin 1995, alors selon le moyen : 1 / que si une mise en demeure entachée de nullité pour ne pas permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, peut être complétée par les mentions d'un document qui lui est extérieur, c'est à la condition qu'elle se réfère expressément à ce document ; que tel ne pouvant être le cas d'une lettre de l'intéressé postérieure à la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le vice d'irrégularité formelle ne peut être réparé par de simples présomptions ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler la mise en demeure du 26 juin 1995, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de tenir pour avérée la connaissance par la société de la cause des documents querellés, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé que la mise en demeure du 26 juin 1995 mentionnait le montant des majorations réclamées au titre de cotisations impayées du régime général et la période à laquelle elles se rapportaient, a pu en déduire que la société Cogema avait eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire le redressement injustifié, l'arrêt retient que la prime d'intéressement ne s'est pas substituée à la prime de bilan en vigueur dans l'entreprise dès lors qu'il n'est pas établi de corrélation entre le montant de la prime et le résultat net de l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 que les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, alors qu'elle avait constaté que la mise en oeuvre de l'accord d'intéressement qui comportait une formule d'intéressement ayant pour effet d'augmenter le produit de l'intéressement quand la prime de bilan diminuait, s'était accompagnée d'une réduction, sans raison objective, du montant de cette prime, ce dont il résulte que l'intéressement s'était en partie substitué à un élément du salaire versé par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux primes d'intéressement versées au personnel de la société Cogema, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Cogema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogema à payer la somme de 2 200 euros à l'URSSAF de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372426cd58014677412ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel