Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ea5
- Date
- 24 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire réceptionniste le 5 août 1995 par la société Raimond et Bernon, huissiers de justice ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 février 1998 et a été licenciée le 19 octobre 1999 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que le licenciement n'est pas intervenu en raison de l'état de santé mais bien en raison des perturbations consécutives à l'état de santé de la salariée, que compte tenu de la nature de l'entreprise, du poste occupé par la salariée qui suppose un suivi, une connaissance de la clientèle et des dossiers, outre une rigueur déontologique, ces éléments rendent difficile le remplacement par du personnel intérimaire sauf pour de courtes périodes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SCP Raimond et Bernon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 122-45 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372426cd58014677412ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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