Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ea7
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Fert a confié à la société Trans Inter Pickup (TIP) le transport terrestre de l'Italie vers la France de marchandises dont une partie a disparu à la suite du vol du véhicule en stationnement, la nuit, sur l'aire de parking d'une autoroute italienne ; que les compagnies Lloyd's di Londra, Sasa et Zurich international, subrogées dans les droits de la société Fert après indemnisation de son préjudice, ont assigné la société TIP et la société Axa corporate solutions assurances, en remboursement de cette indemnité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2001) a fait droit à la demande formée contre la société TIP et a condamné la société Axa à la garantir de l'intégralité de cette condamnation, sous déduction de la franchise de 10 % applicable lorsque les mesures de prévention prescrites par la police n'ont pas été respectées en raison de la faute du préposé, qui n'a pas mis en oeuvre les moyens mis à sa disposition ou n'a pas respecté les instructions reçues ; Attendu que devant la cour d'appel, d'une part, la société TIP avait conclu, à titre principal, à son irresponsabilité dans la réalisation du préjudice et, subsidiairement, avait demandé à être garantie par son assureur, sous déduction de la franchise de 10 %, en application de la clause "Garantie faute du préposé", d'autre part, la société Axa s'était bornée à contester sa garantie aux motifs que les conditions d'application de cette clause n'étaient pas réunies ; que nouveau et mélangé de fait en sa première branche, le moyen est mal fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa corporate solutions assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa corporate solutions assurances à payer à la société trans Inter Pickup la somme de 1800 euros ; rejette la demande des sociétés Lloyd's di Londra, Sasa et Zurich international Italia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel