Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412eb2
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 janvier 1998) d'avoir confirmé le jugement entrepris par motifs adoptés alors, selon le moyen : 1 / que M. X... contestait la signification qui lui avait été faite par l'UAP de la révocation de son mandat d'agent général à compter de l'envoi d'une lettre simple qu'il n'avait jamais reçue, la révocation étant de ce fait dépourvue de date certaine ; qu'en se bornant à relever, pour juger néanmoins non abusive cette révocation, que M. X... avait visé dans son acte introductif d'instance ladite signification, sans rechercher, au regard de la contestation soulevée, si celle-ci permettait de retenir l'existence d'un préavis suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les documents produits aux débats justifiaient les défaillances reprochées à M. X..., qui avait été victime en 1983 d'un grave accident reconnu par l'UAP comme gravement perturbateur de l'activité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 19 du statut des agents généraux ; 3 / qu'en fondant sa décision sur des documents émanant exclusivement de l'UAP, demandeur en preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... est devenu agent général d'assurance de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA assurances, le 31 octobre 1969 ; que lui reprochant une situation administrative et comptable catastrophique, la Compagnie l'a révoqué en avril 1989 pour fautes professionnelles graves en application de l'article 19 du statut des agents généraux IARD ; que la révocation, qui aurait fait l'objet d'une notification par lettre simple a été réitérée par acte d'huissier ; que M. X... a assigné la compagnie d'assurance en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des stipulations contractuelles ; que les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que M. X... ne démontrait pas que l'UAP aurait rompu unilatéralement le mandat qu'elle lui avait confié ; que l'arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Bastia a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation (Civ.1, 13 mars 1996, pourvoi n° D - 93/19.350) qui a renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a contesté la régularité en la forme de sa révocation et, sur le fond, soutenu qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 janvier 1998) d'avoir confirmé le jugement entrepris par motifs adoptés alors, selon le moyen : 1 / que M. X... contestait la signification qui lui avait été faite par l'UAP de la révocation de son mandat d'agent général à compter de l'envoi d'une lettre simple qu'il n'avait jamais reçue, la révocation étant de ce fait dépourvue de date certaine ; qu'en se bornant à relever, pour juger néanmoins non abusive cette révocation, que M. X... avait visé dans son acte introductif d'instance ladite signification, sans rechercher, au regard de la contestation soulevée, si celle-ci permettait de retenir l'existence d'un préavis suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les documents produits aux débats justifiaient les défaillances reprochées à M. X..., qui avait été victime en 1983 d'un grave accident reconnu par l'UAP comme gravement perturbateur de l'activité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 19 du statut des agents généraux ; 3 / qu'en fondant sa décision sur des documents émanant exclusivement de l'UAP, demandeur en preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 1315 du Code civil que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de preuve produites contradictoirement par les parties et notamment les rapports des inspections comptables, relève que, l'agent, qui avait pu rencontrer des difficultés personnelles à la suite d'un accident, ne s'était pas organisé en conséquence en s'adjoignant un collaborateur, en sorte que dès septembre 1985 il ne maîtrisait plus sa comptabilité ; qu'il relève encore qu'en 1985 il apparaissait qu'il ne serait plus possible, à court terme, de déterminer la réalité financière compte tenu du manque d'éléments concrets en agence et qu'en 1988, les règles élémentaires de gestion n'étaient pas respectées malgré plusieurs mises en demeure, qu'il existait un solde, en faveur de la société, de 402 322 francs et qu'en avril M. X... n'avait effectué aucun envoi de fonds, aucune saisie de quittances retournées, aucun envoi de quittances de règlement alors que ces tâches devaient être opérées régulièrement et au moins une fois par semaine ; que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de l'agent général d'assurances et dont elle a souverainement estimé qu'elle rendait impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un préavis que cette faute excluait ; que le moyen qui est mal fondé en ses deux dernières branches, est inopérant en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à AXA assurances venant aux droits de la compagnie UAP, une somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel