Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412eb3
- Date
- 16 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2002), que la société Ciamtec (aujourd'hui société Tiflex) a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciel, à l'encontre de la société Segepar, par ordonnance sur requête datée du 11 juin 2001 ; que la société Segepar a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle pour demander rétractation de l'ordonnance et, subsidiairement, son annulation, le nom du juge qui l'a rendue n'ayant pas été mentionné ; que la cour d'appel a annulé l'ordonnance sur requête et dit la société Ciamtec mal fondée à obtenir la saisie contrefaçon en l'absence de tout élément sur le caractère original des logiciels prétendument contrefaits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du 11 juin 2001, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'une attestation de la greffière ne pouvait réparer le vice affectant celle-ci, en repoussant cet élément de preuve et en jugeant le vice irréparable, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, alinéa 1er, et 459 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé la protection du droit d'auteur à la société Ciamtec pour ses logiciels, de l'avoir jugée mal fondée à obtenir la saisie contrefaçon et de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la société Ciamtec ne rapportait pas la preuve de l'originalité de ses logiciels sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 et 458 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2002), que la société Ciamtec (aujourd'hui société Tiflex) a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciel, à l'encontre de la société Segepar, par ordonnance sur requête datée du 11 juin 2001 ; que la société Segepar a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle pour demander rétractation de l'ordonnance et, subsidiairement, son annulation, le nom du juge qui l'a rendue n'ayant pas été mentionné ; que la cour d'appel a annulé l'ordonnance sur requête et dit la société Ciamtec mal fondée à obtenir la saisie contrefaçon en l'absence de tout élément sur le caractère original des logiciels prétendument contrefaits ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du 11 juin 2001, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'une attestation de la greffière ne pouvait réparer le vice affectant celle-ci, en repoussant cet élément de preuve et en jugeant le vice irréparable, la cour d'appel a violé les articles 454, 458, alinéa 1er, et 459 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'article 458 dudit Code s'applique aux ordonnances sur requête ; qu'après avoir constaté que la décision déférée ne comportait pas le nom du juge qui l'a rendue, la cour d'appel a justement retenu que l'attestation de la greffière, certifiant postérieurement que cette ordonnance avait été rendue par le président du tribunal de grande instance, n'était pas de nature à réparer le vice qui l'affectait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé la protection du droit d'auteur à la société Ciamtec pour ses logiciels, de l'avoir jugée mal fondée à obtenir la saisie contrefaçon et de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la société Ciamtec ne rapportait pas la preuve de l'originalité de ses logiciels sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 et 458 du Code civil ; Mais attendu qu'en annulant l'ordonnance sur requête du 11 juin 2001 et en ordonnant la restitution des documents saisis en son exécution, la cour d'appel, qui n'était saisie que de la validité de cette ordonnance et des opérations subséquentes, a épuisé sa saisine ; que c'est donc sans encourir le grief qui lui est reproché qu'elle n'a pas procédé à l'examen des éléments de preuve obtenus au cours d'opérations de saisie-contrefaçon que l'annulation de la décision les ayant autorisées rendaient nulles ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tiflex, venant aux droits de la société Ciamtec, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Segepar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel