Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412eb4
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'EDF a commandé les 22 et 29 juin 1994 à la société Jeumont X... transformateurs, devenue la société Va Tech JST "la fabrication et la mise en service" d'un transformateur ; que pour cette opération, la société JTS était assurée, d'une part, au titre d'une police "tous risques montage/essais et garantie du constructeur" auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA corporate solution assurances, d'autre part, au titre d'une police "responsabilité civile générale", auprès d'un groupement d'assureurs représenté par la société AGF-IART ; que l'article 22-1 de la Convention du 22 juin 1994 indique que la réception finale sera prononcée à la fin des essais en exploitation satisfaisants sur site et après remise de l'ensemble des documents spécifiés, renvoyant à cet effet aux articles 14, 15 et 16 du cahier des spécifications et conditions techniques (CSCT) ; que l'article 22-11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) stipule que la réception est réputée prononcée à la date d'envoi par le titulaire d'une attestation de conformité ; que le contrat auprès des AGF prévoit, sous la rubrique "coût du produit" que la garantie s'applique dès lors qu'il y a eu remise effective de l'installation à un tiers" et que l'assuré n'a plus le pouvoir d'usage et de contrôle, à la condition que les essais lui incombant aient été satisfaisants ; que le transformateur a été mis en service le 17 novembre 1995 ; qu'à la suite d'un sinistre ayant causé la destruction totale du transformateur le 28 janvier 1998, la société JST en a demandé la prise en charge aux assureurs responsabilité civile, lesquels ont fait valoir qu'en vertu de leur contrat, leur garantie ne pouvait avoir d'effet qu'après l'expiration de la période de garantie contractuelle pesant sur la société AXA global risques, en l'absence de réception intervenue conformément au contrat liant cette dernière à la société JST ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société Va Tech JST, l'arrêt attaqué retient que "la réception finale est intervenue le 31 octobre 1995, date à laquelle EDF et JST ont signé deux documents, le premier étant un "procès-verbal de contrôle ou d'essais sur site" et relatant 17 opérations ; le second étant un "certificat de conformité en montage extérieur" indiquant que "la fourniture cédée a été fabriquée conformément aux spécifications techniques du marché... et que toutes opérations de contrôle et essais effectués, elle répond sous tous ses aspects aux spécifications particulières joints, aux plans, ainsi qu'aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant" ; que, selon les articles 22-1 et 23-2 du CCAG, le procès-verbal de conformité vaut réception ; que la dernière facture émise par JST le 22 novembre 1995 a été réglée par EDF sans observations le 18 janvier 1996 ; que l'expert mandaté par les parties a relevé que tous les essais prévus avaient été réalisés ; que ces éléments démontrent que "les essais incombant à l'assuré ont été satisfaisants", selon la formule figurant à la police de responsabilité civile ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par la référence aux seules dispositions du CCAG ainsi qu'aux constatations de l'expert qui ne mentionne que les essais prévus au CCAG sans vérifier, comme elle y avait été invitée et comme l'avaient relevé les premiers juges dont le jugement est infirmé, si les documents signés le 31 octobre 1995 auxquels elle a attribué valeur de procès-verbal de réception, avaient été établis à l'issue du processus contractuel de vérification et essais préalables, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des documents contractuels unissant d'une part JST et EDF et d'autre part JST à l'UAP, en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Axa et la société Va Tech JST aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA et la société Va Tech JST à payer chacune à AGF, Groupama, MMA, CIAM et MAAF ensemble, la somme de 2 000 euros, rejette les demandes d'AXA et de la société Va Tech JST ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 22-11 du cahier des clauses administratiarticle 1134 du Code civilarticle 22-1 de la Convention du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel