Cour de Cassation · soc — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412eb8
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 2002) d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X... et d'avoir dit que la salariée aurait dû bénéficier de la qualification "agent d'encadrement" sous l'empire de l'ancienne convention collective et qu'elle devait bénéficier de la qualification de technicien A 22 conformément à la nouvelle convention collective, alors, selon les moyens : 1 / que la procédure pré-contentieuse instituée par une convention collective doit être considérée, compte tenu de sa nature et de son origine, comme un préalable obligatoire à la saisine du juge, sans qu'il soit besoin que ce caractère ait été expressément mentionné par les auteurs du texte ; qu'en décidant que "rien dans les termes" de l'annexe de la nouvelle convention collective de la mutualité ne permettait de considérer que la saisine de la commission paritaire, chargée de se prononcer sur les difficultés d'interprétation et d'application du nouveau régime, présentait un caractère obligatoire, les juges du fond ont violé ce texte, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en décidant que le litige ne concernait pas l'application de la nouvelle convention collective et qu'il ne relevait donc pas de la mission confiée à la commission paritaire instituée par cette dernière convention, la cour d'appel, dès lors qu'elle a constaté que Mme X... sollicitait l'une des qualifications instituées par le nouveau texte, et qu'elle a encore fait application des dispositions transitoires organisées par celui-ci, n'a pu légalement affirmer que le litige resterait en dehors du champ de la compétence confiée à la commission temporaire, violant l'annexe précitée, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le salarié dont la mission est d'affecter des employés à des missions ponctuelles, d'établir leur emploi du temps, d'en vérifier le respect et de procéder à des facturations, le tout dans le cadre strict de directives précises ne lui laissant ni initiative ni responsabilité, ne peut prétendre exercer un pouvoir de commandement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé le paragraphe III des dispositions générales formulées par l'annexe à la convention collective du 2 février 1954 du personnel des organismes de mutualité ; 4 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de ce que l'article 6-1 du chapitre VI de la nouvelle convention collective permettrait aux salariés de bénéficier du maintien de leur qualité d'agent d'encadrement, sans préalablement rouvrir les débats sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Union départementale des Mutuelles de l'Allier le 4 janvier 1995 en qualité de collaboratrice dans la gestion des aides ménagères ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la nouvelle convention collective du personnel des organismes mutualistes, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 2002) d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X... et d'avoir dit que la salariée aurait dû bénéficier de la qualification "agent d'encadrement" sous l'empire de l'ancienne convention collective et qu'elle devait bénéficier de la qualification de technicien A 22 conformément à la nouvelle convention collective, alors, selon les moyens : 1 / que la procédure pré-contentieuse instituée par une convention collective doit être considérée, compte tenu de sa nature et de son origine, comme un préalable obligatoire à la saisine du juge, sans qu'il soit besoin que ce caractère ait été expressément mentionné par les auteurs du texte ; qu'en décidant que "rien dans les termes" de l'annexe de la nouvelle convention collective de la mutualité ne permettait de considérer que la saisine de la commission paritaire, chargée de se prononcer sur les difficultés d'interprétation et d'application du nouveau régime, présentait un caractère obligatoire, les juges du fond ont violé ce texte, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en décidant que le litige ne concernait pas l'application de la nouvelle convention collective et qu'il ne relevait donc pas de la mission confiée à la commission paritaire instituée par cette dernière convention, la cour d'appel, dès lors qu'elle a constaté que Mme X... sollicitait l'une des qualifications instituées par le nouveau texte, et qu'elle a encore fait application des dispositions transitoires organisées par celui-ci, n'a pu légalement affirmer que le litige resterait en dehors du champ de la compétence confiée à la commission temporaire, violant l'annexe précitée, ensemble les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le salarié dont la mission est d'affecter des employés à des missions ponctuelles, d'établir leur emploi du temps, d'en vérifier le respect et de procéder à des facturations, le tout dans le cadre strict de directives précises ne lui laissant ni initiative ni responsabilité, ne peut prétendre exercer un pouvoir de commandement ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé le paragraphe III des dispositions générales formulées par l'annexe à la convention collective du 2 février 1954 du personnel des organismes de mutualité ; 4 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de ce que l'article 6-1 du chapitre VI de la nouvelle convention collective permettrait aux salariés de bénéficier du maintien de leur qualité d'agent d'encadrement, sans préalablement rouvrir les débats sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire application de la convention collective à la salariée, sans l'interpréter, n'encourt pas les critiques du premier moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme X... à compter du mois de juillet 1998 et sur les dispositions de la convention collective, a estimé, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que la salariée avait droit à la classification revendiquée ; Attendu, enfin, que l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des mutuelles de l'Allier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel