Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ebe
- Date
- 24 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour reconnaître à la société Lagon Sud, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Sakina X..., un droit à indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Mamoudzou, Mayotte, 8 janvier 2002), retient que le bail est régi par l'ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960 applicable à Mayotte abrogeant la loi du 30 juin 1926 et qu'en application de l'article 4 de ce texte, le bailleur est tenu de verser une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement dès lors qu'il ne justifie d'aucun motif grave et légitime, ni d'un projet de démolition ou de reconstruction de l'immeuble, ni d'une intention d'occupation personnelle ou pour les besoins de ses proches ; Qu'en relevant d'office le moyen, tiré de l'application en l'espèce de l'ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu'il avait relevé que le locataire soutenait que le bail était régi par le décret du 30 septembre 1953 tandis que la bailleresse invoquait l'application de la loi du 30 juin 1926, le Tribunal Supérieur d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, Mayotte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Lagon Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme Sakina X... et la société Lagon Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA