Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ec0
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2002), que, par acte du 6 août 1998, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Galerie Pierre Jean Meurisse et Cie (l'EURL) a cédé à M. X..., moyennant le prix de 550 000 francs sur lequel le cessionnaire a versé 200 000 francs à la signature de l'acte, le droit au bail dont elle était titulaire sur des locaux à usage commercial ; que cette cession était soumise à la condition suspensive d'un prêt bancaire correspondant au prix de cession pour lequel M. X... a déclaré qu'il avait d'ores et déjà obtenu un accord ; qu'il était en outre stipulé à l'acte que "si la cession définitive ne se réalisait point, pour un motif imputable au seul cessionnaire, le cédant conservera, à titre d'indemnité d'immobilisation, la somme de 200 000 francs susvisée" ; que, prétendant que le prêt n'avait pu être débloqué du fait que la personne devant se constituer caution avait retiré son offre, M. X... a fait assigner l'EURL en restitution de la somme de 200 000 francs ; Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il y a lieu de vérifier si les faits qui sont à l'origine du non accomplissement de la condition suspensive sont imputables au seul cessionnaire de façon à permettre au cédant de conserver l'indemnité d'immobilisation prévue à l'article 6 du contrat, que dès lors que M. X... n'a pas obtenu le déblocage du prêt, c'est à lui qu'incombe cette preuve, qu'il ne peut se prévaloir du fait de tiers, en l'espèce du fait des cautions initialement pressenties qui n'ont pas maintenu leur engagement, et qu'au moment de son engagement l'EURL ne pouvait prévoir des difficultés liées à l'absence de garanties pour un prêt annoncé comme accordé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2002), que, par acte du 6 août 1998, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Galerie Pierre Jean Meurisse et Cie (l'EURL) a cédé à M. X..., moyennant le prix de 550 000 francs sur lequel le cessionnaire a versé 200 000 francs à la signature de l'acte, le droit au bail dont elle était titulaire sur des locaux à usage commercial ; que cette cession était soumise à la condition suspensive d'un prêt bancaire correspondant au prix de cession pour lequel M. X... a déclaré qu'il avait d'ores et déjà obtenu un accord ; qu'il était en outre stipulé à l'acte que "si la cession définitive ne se réalisait point, pour un motif imputable au seul cessionnaire, le cédant conservera, à titre d'indemnité d'immobilisation, la somme de 200 000 francs susvisée" ; que, prétendant que le prêt n'avait pu être débloqué du fait que la personne devant se constituer caution avait retiré son offre, M. X... a fait assigner l'EURL en restitution de la somme de 200 000 francs ; Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il y a lieu de vérifier si les faits qui sont à l'origine du non accomplissement de la condition suspensive sont imputables au seul cessionnaire de façon à permettre au cédant de conserver l'indemnité d'immobilisation prévue à l'article 6 du contrat, que dès lors que M. X... n'a pas obtenu le déblocage du prêt, c'est à lui qu'incombe cette preuve, qu'il ne peut se prévaloir du fait de tiers, en l'espèce du fait des cautions initialement pressenties qui n'ont pas maintenu leur engagement, et qu'au moment de son engagement l'EURL ne pouvait prévoir des difficultés liées à l'absence de garanties pour un prêt annoncé comme accordé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'EURL, créancière de l'obligation sous condition suspensive, de prouver que la cession définitive ne s'était pas réalisée pour un motif imputable au seul cessionnaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'EURL Galerie Pierre Jean Meurisse et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EURL Galerie Pierre Jean Meurisse et Cie à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel