Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ed3
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la Caisse) a consenti deux prêts à la SCI CAVIMA (la SCI) destinés au financement de l'acquisition de divers lots de copropriété immobilière ; que les échéances des prêts n'ayant pas été respectées, la Caisse a assigné la SCI en redressement judiciaire ; que par jugement du 17 janvier 2000, le tribunal a rejeté la demande ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de la Caisse, la cour d'appel, après avoir constaté que le montant du passif au titre de l'un des deux prêts s'élevait à 603 053,18 francs et n'était pas déterminable au titre de l'autre prêt, a relevé que le passif exigible n'était pas connu avec précision et qu'elle ignorait la valeur actuelle du seul actif de la SCI comprenant trois lots dans un ensemble immobilier ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait d'un côté que le passif exigible depuis le 17 janvier 2001 et donc au jour où elle statuait, était de 603 053,18 francs, de l'autre, qu'il n'existait pas d'actif disponible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la Caisse) a consenti deux prêts à la SCI CAVIMA (la SCI) destinés au financement de l'acquisition de divers lots de copropriété immobilière ; que les échéances des prêts n'ayant pas été respectées, la Caisse a assigné la SCI en redressement judiciaire ; que par jugement du 17 janvier 2000, le tribunal a rejeté la demande ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de la Caisse, la cour d'appel, après avoir constaté que le montant du passif au titre de l'un des deux prêts s'élevait à 603 053,18 francs et n'était pas déterminable au titre de l'autre prêt, a relevé que le passif exigible n'était pas connu avec précision et qu'elle ignorait la valeur actuelle du seul actif de la SCI comprenant trois lots dans un ensemble immobilier ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait d'un côté que le passif exigible depuis le 17 janvier 2001 et donc au jour où elle statuait, était de 603 053,18 francs, de l'autre, qu'il n'existait pas d'actif disponible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Cavima aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372426cd58014677412ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel