Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ed6
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 octobre 1999), que la Société générale d'automobiles (la SGA) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 septembre 1998 publié le 16 septembre suivant ; que la société CD CAR, créancière de la SGA, a déclaré le 27 janvier 1999 une créance d'un certain montant et a saisi le même jour le juge-commissaire, qui l'a accueillie, d'une demande en relevé de la forclusion encourue en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Société générale d'automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la société CD CAR de la forclusion qu'elle encourait pour n'avoir pas déclaré sa créance dans les délais légaux, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché, comme le relevait le représentant des créanciers, si la société CD CAR n'avait pas été avisée par le représentant des créanciers, aux termes d'une lettre du 8 octobre 1998, du délai dans lequel la créance devait être déclarée et de la sanction de l'inobservation de ce délai, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le retard est imputable, et exclusivement imputable, à des circonstances tenant au fonctionnement de la société CD CAR, et non à des circonstances extérieures à la société ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'à supposer même que des circonstances extérieures ait pu intervenir, de toutes façons, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué - qui met en cause les cogérants de la société CD CAR - que le retard était imputable au moins pour partie au fonctionnement de la société CD CAR ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 octobre 1999), que la Société générale d'automobiles (la SGA) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 septembre 1998 publié le 16 septembre suivant ; que la société CD CAR, créancière de la SGA, a déclaré le 27 janvier 1999 une créance d'un certain montant et a saisi le même jour le juge-commissaire, qui l'a accueillie, d'une demande en relevé de la forclusion encourue en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que la Société générale d'automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir relevé la société CD CAR de la forclusion qu'elle encourait pour n'avoir pas déclaré sa créance dans les délais légaux, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché, comme le relevait le représentant des créanciers, si la société CD CAR n'avait pas été avisée par le représentant des créanciers, aux termes d'une lettre du 8 octobre 1998, du délai dans lequel la créance devait être déclarée et de la sanction de l'inobservation de ce délai, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le retard est imputable, et exclusivement imputable, à des circonstances tenant au fonctionnement de la société CD CAR, et non à des circonstances extérieures à la société ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'à supposer même que des circonstances extérieures ait pu intervenir, de toutes façons, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué - qui met en cause les cogérants de la société CD CAR - que le retard était imputable au moins pour partie au fonctionnement de la société CD CAR ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen, a décidé que le retard constaté n'était pas dû au fait du créancier ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale d'automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372426cd58014677412ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel