Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412edb
- Date
- 25 mai 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 220 et 1482 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les achats à tempérament conclus du consentement des deux époux n'engagent solidairement ceux-ci que si ces achats ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ; qu'aux termes du second, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ; Attendu qu'un GAEC ayant été constitué entre M. X... et M. Y... dont chacun détenait 300 parts, M. X... en a cédé, par acte notarié du 19 janvier 1990, 186 à Mme Z..., épouse commune en biens de M. Y..., laquelle s'est engagée à en payer le prix le 1er avril 1990 ; que, par le même acte, M. Y... a vendu 100 parts à son frère ; que les époux Y... ont divorcé en 1995, un acte liquidatif ayant été dressé dans la même année qui a attribué les parts du GAEC au mari ; qu'en 1998, M. X... a assigné M. Y... et Mme Z... en paiement solidaire du solde du prix des parts cédées à celle-ci ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... le solde du prix des parts acquises par son ex-épouse, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'un achat à tempérament, par application des dispositions de l'article 220, alinéa 3, du Code civil, la solidarité des époux n'a pas lieu, sauf si l'achat a été conclu du consentement des deux époux ; que l'acquéreur désigné est Mme Z..., qui s'est seule engagée, mais que M. Y..., son époux, est intervenu à l'acte, en sa qualité de vendeur d'une partie de ses parts à son frère ; qu'aucune solidarité entre les époux n'est expressément prévue, mais que l'intervention du mari à l'acte, même à un titre différent, démontre son accord sur l'achat à tempérament effectué par son épouse, ce qui entraîne la solidarité des époux ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'objet ménager de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372426cd58014677412edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel