Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ee1
- Date
- 18 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, réunis : Attendu que la société Axa conseil fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires ..., l'intégralité des sommes exposées par celui-ci à l'occasion de la réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres affectant l'immeuble et consécutifs à un dégât des eaux et à la rupture d'un égout, alors, selon les moyens : 1 / que comme le faisait valoir la société Axa dans ses conclusions d'appel, la garantie "dégâts des eaux" couvrait uniquement les dommages accidentels, c'est-à-dire brusques et imprévisibles, et non les désordres répétitifs dus à des canalisations en mauvaise état ; qu'en relevant que les désordres, dont (une copropriétaire) s'était plainte en décembre 1995, avaient pour origine la défaillance d'une chute d'eaux usées commune en 1990, ayant entraîné un pourrissement des murs, et qui avait perduré depuis 1992, ce dont il résultait que les infiltrations affectant l'appartement de (cette copropriétaire) ne constituaient pas un dommage présentant un caractère brusque et imprévisible et donc accidentel au sens de la police d'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en écartant tout défaut d'entretien par le syndicat, tout en constatant que les désordres avaient pour origine des dégâts des eaux non traités depuis 1992, ainsi qu'un pourrissement des murs qui en était la conséquence, ce dont il résultait que le syndicat n'avait pas satisfait à son obligation générale de surveillance et d'entretien de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 / que l'expert a expressément indiqué dans son rapport que les "affaissements des sols de la chambre, du couloir d'entrée, du plancher, sont consécutifs pour partie aux dégâts des eaux constatés au fil des temps...", ces dégâts des eaux ayant entraîné la corrosion des poutrelles métalliques du plancher ; qu'en énonçant, pour considérer que ce sinistre ne rentrait pas dans le cadre de la garantie "dégâts des eaux", que le sinistre effondrement était indépendant des fuites en provenance de la canalisation d'eaux usées, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, réunis : Attendu que la société Axa conseil fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires ..., l'intégralité des sommes exposées par celui-ci à l'occasion de la réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres affectant l'immeuble et consécutifs à un dégât des eaux et à la rupture d'un égout, alors, selon les moyens : 1 / que comme le faisait valoir la société Axa dans ses conclusions d'appel, la garantie "dégâts des eaux" couvrait uniquement les dommages accidentels, c'est-à-dire brusques et imprévisibles, et non les désordres répétitifs dus à des canalisations en mauvaise état ; qu'en relevant que les désordres, dont (une copropriétaire) s'était plainte en décembre 1995, avaient pour origine la défaillance d'une chute d'eaux usées commune en 1990, ayant entraîné un pourrissement des murs, et qui avait perduré depuis 1992, ce dont il résultait que les infiltrations affectant l'appartement de (cette copropriétaire) ne constituaient pas un dommage présentant un caractère brusque et imprévisible et donc accidentel au sens de la police d'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en écartant tout défaut d'entretien par le syndicat, tout en constatant que les désordres avaient pour origine des dégâts des eaux non traités depuis 1992, ainsi qu'un pourrissement des murs qui en était la conséquence, ce dont il résultait que le syndicat n'avait pas satisfait à son obligation générale de surveillance et d'entretien de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 / que l'expert a expressément indiqué dans son rapport que les "affaissements des sols de la chambre, du couloir d'entrée, du plancher, sont consécutifs pour partie aux dégâts des eaux constatés au fil des temps...", ces dégâts des eaux ayant entraîné la corrosion des poutrelles métalliques du plancher ; qu'en énonçant, pour considérer que ce sinistre ne rentrait pas dans le cadre de la garantie "dégâts des eaux", que le sinistre effondrement était indépendant des fuites en provenance de la canalisation d'eaux usées, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun recensement des incidents précédents n'avait pu être fait et que, la canalisation étant encastrée, l'origine de la fuite ne pouvait être localisée, a retenu que les désordres qui en résultaient constituaient des dommages accidentels au sens de la police d'assurance, en l'absence de toute définition contractuelle de cette notion, et a écarté le défaut d'entretien imputé au syndicat des copropriétaires dont elle a pareillement relevé l'impossibilité de connaître la nécessité de réparer l'égout ; qu'elle en a, à bon droit, déduit l'obligation à garantie de la compagnie d'assurance, peu important à cet égard que les dommages couverts relèvent du risque "dégâts des eaux" ou du risque "effondrement" ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; Mais, sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt englobe dans le montant des condamnations mises à la charge de la société Axa conseil le coût de la réparation ou du remplacement des canalisations, au motif adopté que la garantie était accordée pour les réparations et le remplacement des conduites, robinets et appareils intégrés dans les installations d'eau qui sont à l'origine du sinistre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause du contrat d'assurance excluait de la garantie les frais afférents à ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa conseil englobe les frais de réparation ou de remplacement des conduites, robinets et appareils intégrés dans les installations d'eau qui sont à l'origine du sinistre, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les frais de réparation ou de remplacement des conduites, robinets et appareils intégrés dans les installations d'eau qui sont à l'origine du sinistre devront être déduits du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa conseil IARD ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié au syndicat des copropriétaires du ... à la société Axa conseil IARD ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa conseil IARD à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372426cd58014677412ee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel