Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ee7
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que par acte authentique du 7 février 1991, M. et Mme X... ont cédé les 1000 parts représentatives du capital social de la société à responsabilité limitée "Le Bon Gîte" (la société), pour partie, à concurrence de 900 parts, à M. Ernest Y... et à son épouse, pour l'autre partie, à leur fille, Mme Marie-Josèphe Y..., moyennant le prix total de 1 000 francs, les cessionnaires s'obligeant, en outre, d'une part, à prendre en charge l'intégralité du passif de la société évalué à 985 871 francs, d'autre part, à rembourser aux cédants le montant de leurs comptes courants dans cette société, évalué à 1 248 864,35 francs ; qu'aux termes de ce même acte, les époux Y... et Mme Marie-Josèphe Y... se sont portés cautions solidaires à l'égard de M. et Mme X... du remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu de cette cession de parts sociales ; que prétendant que le cautionnement qu'ils avaient souscrit était entaché de nullité, pour dol et absence de cause, les époux Y... ont, le 16 janvier 1996, assigné les époux X... en annulation de celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001) a rejeté cette demande ; Attendu, d'abord, que, se prononçant sur l'existence des manoeuvres dolosives imputées aux époux X... par les époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par motifs tant propres qu'adoptés, souverainement déduit d'une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, au nombre desquels figurait le jugement fixant la date de cessation des paiements de la société, auquel elle n'a pas, de ce chef, reconnu une autorité qu'il n'avait pas, que les époux Y... n'apportaient pas la preuve de l'existence desdites manoeuvres dolosives ; que c'est cette appréciation que tentent, en réalité, de contester les deux premiers griefs ; Attendu, ensuite, que si l'arrêt attaqué se réfère incidemment, en un motif surabondant, à la prescription de l'action en annulation de la cession des parts sociales, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une telle action, ne s'est pas prononcée sur le sort de celle-ci ; qu'en revanche, les juges du second degré, devant lesquels les époux Y... avaient invoqué l'absence de cause de leur engagement de caution faute de "valeur sérieuse" de la société, ont examiné cette prétention ; qu'ainsi les troisième et quatrième griefs manquent en fait ; Attendu, enfin, qu'en cause d'appel, les époux Y... se sont uniquement prévalu de la prétendue existence de l'état de cessation des paiements de la société à la date de la souscription du cautionnement litigieux pour caractériser l'absence de valeur des parts représentatives du capital social de celle-ci, partant le défaut de cause de cet engagement ; que le motif que critique le dernier grief revêt donc un caractère surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372426cd58014677412ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel