Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ee8
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 225 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 février 1999, pourvoi n° T 95-20.475), que M. X..., président du directoire de la société ORPEC, filiale de la société Maison Georges Thomas dont il était membre du directoire, et aux droits de laquelle sont venues les sociétés ERPI et Thomas répartition pharmaceutique, et aujourd'hui la société Alliance santé (la société), a assigné la société en paiement de diverses sommes, en faisant état du travail par lui accompli pour la création et la direction d'une succursale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la rémunération de son travail, alors, selon le moyen, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que, dans le respect des règles relatives à la charge de la preuve, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'à plus forte raison, nul ne peut se constituer à lui-même un titre juridique destiné à être opposé à autrui ; qu'il ressort des énonciations et constatations de l'arrêt que la cour d'appel de Montpellier s'est prononcée au regard de faits qui seraient établis par une délibération du directoire de la société Maison Georges Thomas en date du 29 mars 1984, non signée par M. X..., et par des "lettres émanant du président du directoire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi par suite de la révocation de ses mandats sociaux, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'accorder, en définitive, seulement un complément de frais lié à l'entretien du véhicule de M. X..., la cour d'appel n'a pas réfuté les moyens présentés à l'appui des prétentions de M. X... qui faisait valoir le préjudice causé par les circonstances et les suites de la révocation sans juste motif de ses mandats sociaux et par l'imputation injustifiée de fautes et d'insuffisances par la société SA Maison Georges Thomas, devenue société ERPI ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait ni aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni à celles qui résultent de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale d'un mandat d'intérêt commun conclu avec la société, alors, selon le moyen : 1 / que le mandat d'intérêt commun existe dès lors que le mandataire comme le mandant ont un intérêt commun à l'essor de l'entreprise par le développement de la clientèle existante et la création d'une clientèle nouvelle ; que la participation du mandataire aux risques financiers de l'entreprise commune n'est pas un élément constitutif du mandat d'intérêt commun ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a développé une clientèle par son activité dans l'agence de Vallauris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de stipulations contractuelles aménageant les modalités de la rupture de mandat, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de M. X... et aucun motif légitime n'a été invoqué ; que, dans ces circonstances, en refusant d'accorder à M. X... l'indemnité réclamée par suite de la rupture unilatérale du mandat à l'initiative de la société Maison Georges Thomas, la cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale d'une société de fait conclue avec la société, alors, selon le moyen : 1 / que, pour retenir l'existence d'une société de fait, les juges doivent rechercher et constater l'existence d'un engagement des parties de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes pouvant résulter de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était nullement stipulé que M. X... contribuerait aux pertes ni qu'il participerait aux bénéfices de l'opération, alors que rien n'impose aux parties de fixer par écrit les termes de leur accord, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche demandée par M. X... ; qu'en effet, les juges sont tenus de rechercher si, en s'intéressant à l'activité, une des parties a collaboré de façon effective à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité avec son associé aux bénéfices tout en participant dans le même esprit aux pertes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1871 et 1873 du Code civil ; 2 / que, dès lors que peuvent être constatés l'affectio societatis, l'engagement de participer aux bénéfices et aux pertes, outre les apports des parties, la preuve d'une participation effective aux pertes suffit pour retenir la qualification de société de fait sans que soit nécessairement requise une stipulation expresse ayant pour objet ladite participation ; qu'en condamnant la société Maison Georges Thomas, qui a toujours nié devoir la moindre somme, à payer à M. X... 71 500 francs, l'arrêt a nécessairement admis que celui-ci avait consenti à l'affaire commune un apport d'un montant au moins égal à ce montant, outre son apport consistant à administrer l'agence de Vallauris ; que la société Maison Georges Thomas a soutenu que l'apport de la somme de 71 500 francs l'avait été en pure perte, pendant la période où l'activité commune a été déficitaire ; que, dans ces circonstances, il est certain que M. X..., pour sa part, a aussi assumé les risques de perte ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun élément objectif ne permettait d'affirmer que M. X... a assumé sur son patrimoine personnel les risques de l'exploitation pendant la période où elle est demeurée déficitaire, se bornant à examiner la seule participation de la société Maison Georges Thomas dans l'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, violant les articles 1832, 1871 et 1873 du Code civil ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait d'un enrichissement sans cause de la société, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, dont les termes sont clairs et précis ; que la cour d'appel a constaté que "les pièces produites et analysées par l'expert révèlent (que M. X...) a été rémunéré par le biais de primes exceptionnelles payées par la société ORPEC, filiale de la société Maison Georges Thomas, pour un montant total annuel de 50 000 francs, et ce alors qu'il se consacrait désormais à l'agence de Vallauris et non plus à celle d'Ajaccio" et que, "par ailleurs, la rémunération de son mandat social, déjà relativement importante, a fortement progressé à compter du début de sa mission" ; qu'il résultait cependant du rapport d'expertise régulièrement produit que M. X... avait poursuivi son activité au sein de la société ORPEC, que seule la société ORPEC, juridiquement distincte de la société Maison Georges Thomas, avait rémunéré M. X... ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, partant, il n'est nullement établi par l'arrêt que M. X... aurait accepté d'être déchargé de son activité au profit de la société ORPEC pour se consacrer exclusivement aux seules affaires de la société Maison Georges Thomas ; qu'il n'est pas davantage établi que M. X... aurait reçu quelque rémunération que ce soit de la société Maison Georges Thomas ; qu'il est au contraire démontré que M. X... a déployé son activité, pendant des années, sans avoir jamais reçu quelque rémunération que ce soit de la part de la Maison Georges Thomas, au titre de cette activité ; que la rémunération payée par la société ORPEC à M. X... pour son activité déployée dans cette société, son montant ou ses évolutions étant indifférentes, ne saurait le priver d'une indemnisation du chef d'une autre activité, déployée au profit de la société Maison Georges Thomas ; qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que M. X... a engagé des frais, mis son activité dynamique et compétente au service de l'agence de Vallauris, et qu'il a laissé à la société Maison Georges Thomas une clientèle et une structure ; que ces circonstances suffisent pour établir l'appauvrissement de M. X... et l'enrichissement corrélatif de la société Maison Georges Thomas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Et sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen, que, si la condamnation aux dépens relève essentiellement de l'équité, et si elle échappe, en principe, à ce titre, au contrôle de la Cour de Cassation, il demeure que l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à tout justiciable un droit d'agir en justice pour la défense de ses intérêts ; que, dans sa substance, ce droit est privé d'effectivité dès lors que l'arrêt, tout à la fois, reconnaît le bien-fondé de la demande et décide de la condamnation du demandeur aux plus entiers dépens, le prive ainsi de tout avantage économique du chef de la décision rendue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 février 1999, pourvoi n° T 95-20.475), que M. X..., président du directoire de la société ORPEC, filiale de la société Maison Georges Thomas dont il était membre du directoire, et aux droits de laquelle sont venues les sociétés ERPI et Thomas répartition pharmaceutique, et aujourd'hui la société Alliance santé (la société), a assigné la société en paiement de diverses sommes, en faisant état du travail par lui accompli pour la création et la direction d'une succursale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la rémunération de son travail, alors, selon le moyen, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que, dans le respect des règles relatives à la charge de la preuve, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'à plus forte raison, nul ne peut se constituer à lui-même un titre juridique destiné à être opposé à autrui ; qu'il ressort des énonciations et constatations de l'arrêt que la cour d'appel de Montpellier s'est prononcée au regard de faits qui seraient établis par une délibération du directoire de la société Maison Georges Thomas en date du 29 mars 1984, non signée par M. X..., et par des "lettres émanant du président du directoire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en se fondant sur les pièces régulièrement versées aux débats dont M. X... n'avait pas contesté la régularité, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, statuer comme elle a fait, sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi par suite de la révocation de ses mandats sociaux, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'accorder, en définitive, seulement un complément de frais lié à l'entretien du véhicule de M. X..., la cour d'appel n'a pas réfuté les moyens présentés à l'appui des prétentions de M. X... qui faisait valoir le préjudice causé par les circonstances et les suites de la révocation sans juste motif de ses mandats sociaux et par l'imputation injustifiée de fautes et d'insuffisances par la société SA Maison Georges Thomas, devenue société ERPI ; que, dès lors, l'arrêt ne satisfait ni aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni à celles qui résultent de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que M. X... ne tirait aucune conséquence du fait, indiqué dans ses conclusions, qu'il avait subi un préjudice causé par les circonstances et les suites de la révocation sans juste motif de ses mandats sociaux et par l'imputation injustifiée de fautes et d'insuffisances par la société, en sorte que ces énonciations n'appelaient pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale d'un mandat d'intérêt commun conclu avec la société, alors, selon le moyen : 1 / que le mandat d'intérêt commun existe dès lors que le mandataire comme le mandant ont un intérêt commun à l'essor de l'entreprise par le développement de la clientèle existante et la création d'une clientèle nouvelle ; que la participation du mandataire aux risques financiers de l'entreprise commune n'est pas un élément constitutif du mandat d'intérêt commun ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a développé une clientèle par son activité dans l'agence de Vallauris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de stipulations contractuelles aménageant les modalités de la rupture de mandat, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de M. X... et aucun motif légitime n'a été invoqué ; que, dans ces circonstances, en refusant d'accorder à M. X... l'indemnité réclamée par suite de la rupture unilatérale du mandat à l'initiative de la société Maison Georges Thomas, la cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, constaté que M. X... n'avait personnellement aucun droit direct sur l'agence qu'il avait mission d'administrer et que le développement de la clientèle résultant de son activité ne devait en définitive profiter qu'au seul mandant, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'avait pas existé de mandat d'intérêt commun entre les parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale d'une société de fait conclue avec la société, alors, selon le moyen : 1 / que, pour retenir l'existence d'une société de fait, les juges doivent rechercher et constater l'existence d'un engagement des parties de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes pouvant résulter de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était nullement stipulé que M. X... contribuerait aux pertes ni qu'il participerait aux bénéfices de l'opération, alors que rien n'impose aux parties de fixer par écrit les termes de leur accord, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche demandée par M. X... ; qu'en effet, les juges sont tenus de rechercher si, en s'intéressant à l'activité, une des parties a collaboré de façon effective à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité avec son associé aux bénéfices tout en participant dans le même esprit aux pertes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1871 et 1873 du Code civil ; 2 / que, dès lors que peuvent être constatés l'affectio societatis, l'engagement de participer aux bénéfices et aux pertes, outre les apports des parties, la preuve d'une participation effective aux pertes suffit pour retenir la qualification de société de fait sans que soit nécessairement requise une stipulation expresse ayant pour objet ladite participation ; qu'en condamnant la société Maison Georges Thomas, qui a toujours nié devoir la moindre somme, à payer à M. X... 71 500 francs, l'arrêt a nécessairement admis que celui-ci avait consenti à l'affaire commune un apport d'un montant au moins égal à ce montant, outre son apport consistant à administrer l'agence de Vallauris ; que la société Maison Georges Thomas a soutenu que l'apport de la somme de 71 500 francs l'avait été en pure perte, pendant la période où l'activité commune a été déficitaire ; que, dans ces circonstances, il est certain que M. X..., pour sa part, a aussi assumé les risques de perte ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun élément objectif ne permettait d'affirmer que M. X... a assumé sur son patrimoine personnel les risques de l'exploitation pendant la période où elle est demeurée déficitaire, se bornant à examiner la seule participation de la société Maison Georges Thomas dans l'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, violant les articles 1832, 1871 et 1873 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever qu'il n'était pas stipulé que M. X... contribuerait aux pertes ni qu'il participerait aux bénéfices de l'opération, mais, procédant à la recherche prétendument omise, a aussi ajouté qu'aucun élément objectif ne permettait d'affirmer qu'il avait assumé sur son patrimoine personnel les risques de l'exploitation pendant la période où elle était demeurée déficitaire ; Et attendu, d'autre part, qu'en condamnant la société à payer à M. X... une somme de 71 500 francs à titre de remboursement de frais, la cour d'appel n'a pas admis que celui-ci avait consenti un apport au moins égal à ce montant ou accepté une prise en charge des pertes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait d'un enrichissement sans cause de la société, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, dont les termes sont clairs et précis ; que la cour d'appel a constaté que "les pièces produites et analysées par l'expert révèlent (que M. X...) a été rémunéré par le biais de primes exceptionnelles payées par la société ORPEC, filiale de la société Maison Georges Thomas, pour un montant total annuel de 50 000 francs, et ce alors qu'il se consacrait désormais à l'agence de Vallauris et non plus à celle d'Ajaccio" et que, "par ailleurs, la rémunération de son mandat social, déjà relativement importante, a fortement progressé à compter du début de sa mission" ; qu'il résultait cependant du rapport d'expertise régulièrement produit que M. X... avait poursuivi son activité au sein de la société ORPEC, que seule la société ORPEC, juridiquement distincte de la société Maison Georges Thomas, avait rémunéré M. X... ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, partant, il n'est nullement établi par l'arrêt que M. X... aurait accepté d'être déchargé de son activité au profit de la société ORPEC pour se consacrer exclusivement aux seules affaires de la société Maison Georges Thomas ; qu'il n'est pas davantage établi que M. X... aurait reçu quelque rémunération que ce soit de la société Maison Georges Thomas ; qu'il est au contraire démontré que M. X... a déployé son activité, pendant des années, sans avoir jamais reçu quelque rémunération que ce soit de la part de la Maison Georges Thomas, au titre de cette activité ; que la rémunération payée par la société ORPEC à M. X... pour son activité déployée dans cette société, son montant ou ses évolutions étant indifférentes, ne saurait le priver d'une indemnisation du chef d'une autre activité, déployée au profit de la société Maison Georges Thomas ; qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que M. X... a engagé des frais, mis son activité dynamique et compétente au service de l'agence de Vallauris, et qu'il a laissé à la société Maison Georges Thomas une clientèle et une structure ; que ces circonstances suffisent pour établir l'appauvrissement de M. X... et l'enrichissement corrélatif de la société Maison Georges Thomas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites et analysées par l'expert, retenu que M. X... avait, alors qu'il se consacrait à l'agence de Vallauris, été rémunéré par la société ORPEC, filiale de la société Maison Georges Thomas, par le biais de primes exceptionnelles et une forte progression de sa rémunération, la cour d'appel a pu, sans dénaturer le rapport de l'expert, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le moyen, que, si la condamnation aux dépens relève essentiellement de l'équité, et si elle échappe, en principe, à ce titre, au contrôle de la Cour de Cassation, il demeure que l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à tout justiciable un droit d'agir en justice pour la défense de ses intérêts ; que, dans sa substance, ce droit est privé d'effectivité dès lors que l'arrêt, tout à la fois, reconnaît le bien-fondé de la demande et décide de la condamnation du demandeur aux plus entiers dépens, le prive ainsi de tout avantage économique du chef de la décision rendue ; Mais attendu que c'est sans violer le texte visé au moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que M. X..., succombant pour l'essentiel devait, en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, être condamné aux dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Alliance santé la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372426cd58014677412ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel