Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412eeb
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000), qu'en 1991, la Société générale (la banque) a consenti à la société civile immobilière Les Magnolias (la SCI) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage industriel ; qu'en 1997, à la suite de la défaillance de la société locataire de l'immeuble, la SCI a cessé de payer les échéances du prêt ; que la banque a assigné en paiement M. et Mme X..., associés et cogérants de la SCI, qui avaient pris l'engagement personnel de combler auprès de la banque tout déficit éventuel de la SCI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute et engage sa responsabilité le banquier qui exige des garants des garanties financières hors de proportion avec leur patrimoine et leurs revenus, cette faute étant de nature à limiter ou à exclure l'obligation des garants envers la banque créancière ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans l'acte de prêt, la banque avait obtenu des époux X... leur engagement personnel de combler auprès de ladite banque tout déficit éventuel de la SCI ; qu'en estimant dès lors que le fait pour la banque, dans des conditions exclusives de toute bonne foi, d'avoir exigé des époux X... des garanties manifestement hors de proportion avec leur patrimoine et leurs revenus ne constituait pas une faute, aux motifs, d'une part, que le prêt n'avait pas été consenti aux époux X... mais à la SCI Les Magnolias et, d'autre part, que les époux X... n'étaient pas cautions de la SCI mais garants envers la banque de tout déficit à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que les conventions font la loi des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans l'acte de prêt, les époux X... s'étaient portés garants envers la banque de tout déficit de la SCI à son égard et ce, à titre de garantie du prêt ; qu'en énonçant que cet engagement était sans rapport avec les conditions d'octroi du prêt, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, violant les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000), qu'en 1991, la Société générale (la banque) a consenti à la société civile immobilière Les Magnolias (la SCI) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage industriel ; qu'en 1997, à la suite de la défaillance de la société locataire de l'immeuble, la SCI a cessé de payer les échéances du prêt ; que la banque a assigné en paiement M. et Mme X..., associés et cogérants de la SCI, qui avaient pris l'engagement personnel de combler auprès de la banque tout déficit éventuel de la SCI ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute et engage sa responsabilité le banquier qui exige des garants des garanties financières hors de proportion avec leur patrimoine et leurs revenus, cette faute étant de nature à limiter ou à exclure l'obligation des garants envers la banque créancière ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans l'acte de prêt, la banque avait obtenu des époux X... leur engagement personnel de combler auprès de ladite banque tout déficit éventuel de la SCI ; qu'en estimant dès lors que le fait pour la banque, dans des conditions exclusives de toute bonne foi, d'avoir exigé des époux X... des garanties manifestement hors de proportion avec leur patrimoine et leurs revenus ne constituait pas une faute, aux motifs, d'une part, que le prêt n'avait pas été consenti aux époux X... mais à la SCI Les Magnolias et, d'autre part, que les époux X... n'étaient pas cautions de la SCI mais garants envers la banque de tout déficit à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que les conventions font la loi des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans l'acte de prêt, les époux X... s'étaient portés garants envers la banque de tout déficit de la SCI à son égard et ce, à titre de garantie du prêt ; qu'en énonçant que cet engagement était sans rapport avec les conditions d'octroi du prêt, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, violant les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que M. et Mme X..., cogérants de la SCI, qui n'ont jamais prétendu que la banque aurait eu sur leur patrimoine ou leurs revenus des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque du fait de la disproportion de leur engagement par rapport à leurs ressources ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372426cd58014677412eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel