Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ef1
- Date
- 4 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999), que MM. X... et Y... ont, par acte sous-seing privé du 30 avril 1993, cédé à la société Prisunic un ensemble d'actions permettant à celle-ci de détenir la totalité du capital social de quatre sociétés exploitant chacune un magasin à l'enseigne Prisunic ; que l'existence de participations croisées entre ces sociétés rendant impossible, en l'absence d'établissement de comptes consolidés, l'évaluation directe des actions détenues dans chacune d'elles par MM. X... et Y..., il avait été demandé à un expert, M. Z..., désigné d'un commun accord entre les parties, d'établir une consolidation des comptes des quatre sociétés au 31 décembre 1992 sur la base des comptes sociaux de chacune d'elle arrêtés à la même date par les cédants et de déterminer une estimation provisoire de la valeur des titres objet de la cession ; que l'acte sous-seing privé du 30 avril 1993, dénommé accord-cadre, complété par un acte de garantie et six annexes, prévoyait que la cession était réalisée sur la base d'un prix provisoire de 9 500 000 francs, que ce prix serait révisé en fonction de l'établissement des comptes des quatre sociétés arrêtés au 30 avril 1993 à l'initiative de MM. X... et Y... présentés à l'acceptation de la société Prisunic au plus tard le 15 juillet 1993, que des inventaires contradictoires des marchandises seraient établis le 30 avril 1993, que la situation comptable des quatre sociétés, après acceptation par les parties, serait présentée à M. Z... afin qu'il établisse une consolidation de ces comptes et fixe le prix définitif des actions cédées ; qu'il était également prévu qu'à défaut d'accord entre les parties sur l'arrêté des situations comptables des sociétés avant le 15 juillet 1993, il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander que cet arrêté de comptes soit réalisé par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce ; que le 30 avril 1993, la société Prisunic a versé un acompte de 7 000 000 francs à valoir sur le prix définitif de cession ; que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur l'arrêté des comptes de chacune des quatre sociétés au 30 avril 1993, la société Prisunic a sollicité, en référé, la nomination d'un expert à cette fin ; que cependant, par ordonnance du 26 novembre 1993, le président du tribunal de commerce a renvoyé les parties à se pourvoir au fond en raison de la contestation formée par MM. X... et Y... quant au mode de calcul du prix de revient des marchandises en stock ; que le tribunal de commerce alors saisi par la société Prisunic d'une demande de désignation d'expert-comptable avec pour mission d'arrêter les comptes au 30 avril 1993, y compris l'évaluation des marchandises en stock, des quatre sociétés en cause, a, par jugement avant-dire droit du 25 février 1994, rectifié le 8 avril 1994, désigné celui-ci et précisé sa mission ; que l'expert a déposé son rapport le 28 juin 1995 en concluant que le stock de marchandises au 30 avril 1993, tel qu'estimé par MM. X... et Y..., présentait une surévaluation de 1 425 000 francs, et que la situation nette négative des quatre sociétés s'établissait à 4 586 142 francs et non à 2 251 607 francs comme le prétendaient MM. X... et Y... ; que par jugement du 8 janvier 1997, rectifié le 5 mai 1997, le tribunal de commerce a fixé la situation nette cumulée des quatre sociétés à la somme négative de 3 160 874 francs, et a dit que M. Z... devrait déterminer le prix définitif unitaire des actions en fonction de ce montant ;que la société Prisunic, devenue Prisunic exploitation, a fait appel de cette décision en faisant valoir que le tribunal avait fait un inexacte appréciation de la commune intention des parties et une analyse erronée de l'accord conclu le 30 avril 1993 en refusant d'accepter la correction sur les stocks arrêtée par l'expert et en ramenant la situation nette cumulée à la somme nette négative de 3 160 874 francs au lieu d'une somme négative de 4 586 142 francs ; que MM. X... et Y... ont également formé un appel incident sur divers autres points de l'arrêté des comptes, qu'ils avaient contestés sans succès devant le tribunal, en demandant à la cour d'appel de fixer la situation nette des quatre sociétés à la somme négative de 2 717 872 francs et non à celle de 3 160 874 francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint le pourvoi n° V 99-15.663 formé par la société Prisunic exploitation et le pourvoi n° P 99-15.749 formé par MM. X... et Y..., qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999), que MM. X... et Y... ont, par acte sous-seing privé du 30 avril 1993, cédé à la société Prisunic un ensemble d'actions permettant à celle-ci de détenir la totalité du capital social de quatre sociétés exploitant chacune un magasin à l'enseigne Prisunic ; que l'existence de participations croisées entre ces sociétés rendant impossible, en l'absence d'établissement de comptes consolidés, l'évaluation directe des actions détenues dans chacune d'elles par MM. X... et Y..., il avait été demandé à un expert, M. Z..., désigné d'un commun accord entre les parties, d'établir une consolidation des comptes des quatre sociétés au 31 décembre 1992 sur la base des comptes sociaux de chacune d'elle arrêtés à la même date par les cédants et de déterminer une estimation provisoire de la valeur des titres objet de la cession ; que l'acte sous-seing privé du 30 avril 1993, dénommé accord-cadre, complété par un acte de garantie et six annexes, prévoyait que la cession était réalisée sur la base d'un prix provisoire de 9 500 000 francs, que ce prix serait révisé en fonction de l'établissement des comptes des quatre sociétés arrêtés au 30 avril 1993 à l'initiative de MM. X... et Y... présentés à l'acceptation de la société Prisunic au plus tard le 15 juillet 1993, que des inventaires contradictoires des marchandises seraient établis le 30 avril 1993, que la situation comptable des quatre sociétés, après acceptation par les parties, serait présentée à M. Z... afin qu'il établisse une consolidation de ces comptes et fixe le prix définitif des actions cédées ; qu'il était également prévu qu'à défaut d'accord entre les parties sur l'arrêté des situations comptables des sociétés avant le 15 juillet 1993, il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander que cet arrêté de comptes soit réalisé par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce ; que le 30 avril 1993, la société Prisunic a versé un acompte de 7 000 000 francs à valoir sur le prix définitif de cession ; que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur l'arrêté des comptes de chacune des quatre sociétés au 30 avril 1993, la société Prisunic a sollicité, en référé, la nomination d'un expert à cette fin ; que cependant, par ordonnance du 26 novembre 1993, le président du tribunal de commerce a renvoyé les parties à se pourvoir au fond en raison de la contestation formée par MM. X... et Y... quant au mode de calcul du prix de revient des marchandises en stock ; que le tribunal de commerce alors saisi par la société Prisunic d'une demande de désignation d'expert-comptable avec pour mission d'arrêter les comptes au 30 avril 1993, y compris l'évaluation des marchandises en stock, des quatre sociétés en cause, a, par jugement avant-dire droit du 25 février 1994, rectifié le 8 avril 1994, désigné celui-ci et précisé sa mission ; que l'expert a déposé son rapport le 28 juin 1995 en concluant que le stock de marchandises au 30 avril 1993, tel qu'estimé par MM. X... et Y..., présentait une surévaluation de 1 425 000 francs, et que la situation nette négative des quatre sociétés s'établissait à 4 586 142 francs et non à 2 251 607 francs comme le prétendaient MM. X... et Y... ; que par jugement du 8 janvier 1997, rectifié le 5 mai 1997, le tribunal de commerce a fixé la situation nette cumulée des quatre sociétés à la somme négative de 3 160 874 francs, et a dit que M. Z... devrait déterminer le prix définitif unitaire des actions en fonction de ce montant ;que la société Prisunic, devenue Prisunic exploitation, a fait appel de cette décision en faisant valoir que le tribunal avait fait un inexacte appréciation de la commune intention des parties et une analyse erronée de l'accord conclu le 30 avril 1993 en refusant d'accepter la correction sur les stocks arrêtée par l'expert et en ramenant la situation nette cumulée à la somme nette négative de 3 160 874 francs au lieu d'une somme négative de 4 586 142 francs ; que MM. X... et Y... ont également formé un appel incident sur divers autres points de l'arrêté des comptes, qu'ils avaient contestés sans succès devant le tribunal, en demandant à la cour d'appel de fixer la situation nette des quatre sociétés à la somme négative de 2 717 872 francs et non à celle de 3 160 874 francs ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 99-15.663 : Attendu que la société Prisunic exploitation fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'arrêté de la situation nette cumulée des quatre sociétés à la somme négative de 3 220 874 francs, alors, selon le moyen qu'en s'en remettant en cas de désaccord sur l'arrêté des comptes par société destiné à l'établissement de la situation consolidée préalable à la détermination du prix définitif, à l'estimation d'un expert désigné par le président du tribunal de commerce, les contractants ont fait de la décision de celui-ci leur loi et à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas aux juges, en modifiant le montant de cet arrêté, d'imposer aux parties une convention différente de celle qu'elles avaient entendu établir ; qu'en considérant cependant que les juges devaient "vérifier si l'expert désigné avait, ou non, fait une exacte application de la convention des parties et, à partir des éléments d'appréciation réunis par le technicien, établir la situation nette cumulée des quatre sociétés concernées" et que l'expert désigné n'avait pas été "chargé de fixer le prix des actions", la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles 1134 et 1592 du Code civil et, par fausse application, les articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que la procédure de désignation d'un expert par le président du tribunal de commerce avait été prévue par l'accord cadre du 30 avril 1993 pour le cas où il existerait un désaccord entre les parties sur l'arrêté des comptes par société à cette même date, et non pour déterminer le prix de cession des actions conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil, celui-ci devant, en tout état de cause, être fixé par M. Z... après qu'il eut établi les comptes consolidés des quatre sociétés à partir des arrêtés de comptes qui devaient lui être fournis ; qu'elle a relevé que cette procédure n'avait, au demeurant, pas pu être suivie, dès lors que le président du tribunal saisi en référé pour procéder à la désignation de l'expert avait été contraint de renvoyer les parties devant le tribunal, qui avait instauré une mesure d'expertise au sens des articles 263 à 284-1 du nouveau Code de procédure civile en donnant notamment mandat à l'expert de lui fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à lui permettre de décider des valeurs à prendre en compte, mission dont le principe et le contenu n'avait pas été contesté par la société Prisunic ; qu'en conséquence, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait, sans méconnaître les textes visés par le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 99-15.663 : Attendu que la société Prisunic exploitation fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité l'arrêté de la situation nette cumulée des quatre sociétés à la somme négative de 3 220 874 francs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 juin 1997, elle rappelait que selon les termes de l'article 4.221 de l'accord cadre du 30 avril 1993, l'inventaire des marchandises devait être évalué conformément aux lois ainsi qu'aux règles et usages définis par le Conseil National de la Comptabilité (CNC) s'appliquant à la clôture annuelle des comptes ; que, selon l'usage défini par le CNC pour les entreprises à commerces multiples, auxquelles ressortissent les quatre sociétés en cause, devait être retenue "la méthode consistant à déterminer le coût d'acquisition des biens en stock, en pratiquant sur leur prix de vente à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens. Le coût d'acquisition ainsi déterminé doit s'entendre du prix hors taxe récupérable majoré des frais accessoires d'achat engagés jusqu'à la date d'entrée des biens dans les magasins de l'entreprise" ; que, l'annexe 5, qui décrit la méthodologie des inventaires, comporte une lacune rédactionnelle puisqu'elle fait apparaître non pas un prix de revient hors taxe, mais une majoration par rapport au dit prix de revient, égale à la TVA grevant le prix de vente, ce qui n'a aucune signification économique, ainsi que l'a relevé l'expert-arbitre, M. Tourin ; que, face à la contradiction entre, d'une part l'accord cadre du 30 avril 1993 qui fait référence aux usages du CNC et d'autre part, l'annexe 5, le contrat devait nécessairement s'interpréter contre le vendeur, conformément à l'article 1602 du Code civil, selon lequel, en matière de vente, comme c'est le cas en l'espèce, tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, dès lors, qu'il s'agit d'une clause contractuelle ayant pour finalité la détermination du prix d'une cession conventionnelle d'actions de sociétés, et non l'établissement d'un bilan et de comptes sociaux devant donner aux tiers une image fidèle et sincère de la situation d'une personne morale, le seul caractère dérogatoire de cette clause aux règles habituellement usitées ne suffit pas à en écarter l'application ; qu'il ajoute que cette analyse se trouve confortée par le fait que l'annexe 5 est dérogatoire dans son ensemble, et que l'une des parties ne saurait être admise à en revendiquer à son profit une mise en oeuvre discriminatoire ou à tout le moins sélective ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 99-15.749 : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir arrêté la situation nette cumulée des sociétés à la somme négative de 3 220 874 francs, alors, selon le moyen, que la situation nette des quatre sociétés dont les actions étaient cédées, était une situation nette négative, fixée par le tribunal de commerce au 30 avril 1993 à la somme de -3 160 874 francs, à laquelle il convenait cependant de retrancher la provision au titre des risques prud'homaux de 64 200 francs non justifiée et d'ajouter seulement la provision justifiée de 4 200 francs, de sorte que la situation négative cumulée s'établissait à la somme de - 3 100 874 francs (- 3 160 874 + (64 200 francs - 4 200 francs ) ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ; qu'il est donc irrecevable ; Et sur le second moyen du pourvoi n° P 99-15.749 : Attendu que MM. X... et Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à la société Prisunic Exploitation la somme de 60 000 francs au titre des frais non taxables de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, alors, selon le moyen, qu'en principe, seule la partie perdante est condamnée aux dépens et le cas échéant au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel principal de la société Prisunic Exploitation, la cour d'appel a, d'une part, écarté la demande de cette société tendant à voir fixer la situation nette cumulée des sociétés en cause à la valeur négative de 4 586 140 francs et a retenu en revanche comme base d'évaluation la valeur négative de 3 160 874 francs arrêtée par le tribunal de commerce et favorable aux appelants incidents, et, d'autre part, débouté la société Prisunic de sa demande en paiement d'une somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'en outre, statuant sur leur appel incident, la cour d'appel a fait droit à l'un des chefs de la demande au titre de la provision pour risque prud'homaux, tout en faisant, il est vrai, une erreur de calcul ; que dès lors, la partie ayant, pour l'essentiel perdu le procès était la société Prisunic Exploitation, qui devait être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que MM. X... et Y... ayant succombé sur certaines de leurs demandes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en les condamnant aux dépens, de sorte que sa décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° V 99-15.663 formé par la société Prisunic Exploitation et le pourvoi n° P 99-15.749 formé par MM. X... et Y... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Prisunic Exploitation et de MM. X... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372426cd58014677412ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel