Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ef6
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2002, rectifié le 6 novembre 2002), que les époux X... et les époux Y..., invoquant une servitude de passage sur la parcelle n° 209 de M. Z... pour accéder à leurs propres parcelles, l'ont, à la suite de l'édification par lui d'un mur de clôture, assigné au possessoire en vue du rétablissement de leur libre-accès ; Attendu que pour débouter Mme X... et les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt énonce dans son dispositif que Mme X... n'a plus aucun droit de passage sur la parcelle n° 209 appartenant à M. Z... et que les époux Y... n'ont aucun droit de passage sur cette parcelle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2002, rectifié le 6 novembre 2002), que les époux X... et les époux Y..., invoquant une servitude de passage sur la parcelle n° 209 de M. Z... pour accéder à leurs propres parcelles, l'ont, à la suite de l'édification par lui d'un mur de clôture, assigné au possessoire en vue du rétablissement de leur libre-accès ; Attendu que pour débouter Mme X... et les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt énonce dans son dispositif que Mme X... n'a plus aucun droit de passage sur la parcelle n° 209 appartenant à M. Z... et que les époux Y... n'ont aucun droit de passage sur cette parcelle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, rectifié le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., des époux X... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel