Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372426cd58014677412ef7
- Date
- 9 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,7 novembre 2002), que, propriétaires de deux parcelles de terre données à ferme à M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., les époux Y... Z... A... ont assigné ces derniers en résiliation de bail au motif qu'après avoir constitué un GAEC en 1983, ils avaient transformé celui-ci, le 31 octobre 1989, et mis les parcelles à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Tourreau (EARL), sans les en aviser ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, les dispositions des articles 11 à 16 de ce texte sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication, et ainsi particulièrement le nouvel article L. 411-37 du Code rural modifiant les conditions d'information du bailleur en cas de mise à disposition de terres louées et de résiliation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,7 novembre 2002), que, propriétaires de deux parcelles de terre données à ferme à M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., les époux Y... Z... A... ont assigné ces derniers en résiliation de bail au motif qu'après avoir constitué un GAEC en 1983, ils avaient transformé celui-ci, le 31 octobre 1989, et mis les parcelles à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Tourreau (EARL), sans les en aviser ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, les dispositions des articles 11 à 16 de ce texte sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication, et ainsi particulièrement le nouvel article L. 411-37 du Code rural modifiant les conditions d'information du bailleur en cas de mise à disposition de terres louées et de résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des terres à l'EARL était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts X... et l'EARL de Tourreau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de l'EARL de Tourreau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372426cd58014677412ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel