Cour de Cassation · civ1 — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f16
- Date
- 2 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué statue comme il l'a fait sans répondre au moyen de la compagnie Axa qui faisait valoir que la clause litigieuse avait été souscrite en considération d'une fausse cause et d'une erreur imputable à l'autorité administrative et qu'eu égard à son caractère substantiel la nullité de la clause devait entraîner la nullité du contrat dans son ensemble ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Etablissement français du sang, qui est préalable : Attendu que l'Etablissement français du sang fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes responsable de la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C, alors que la personne qui impute sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion de produits sanguins doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une origine transfusionnelle ; que ce n'est qu'au vu de ces éléments qu'il incombe au fournisseur des produits sanguins de prouver que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en affirmant que le CRTS de Rennes devait être présumé responsable de la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C, dès lors qu'il n'établissait pas que cette contamination provenait d'une cause étrangère, sans constater préalablement l'existence d'éléments rendant vraisemblable l'origine transfusionnelle de la contamination, la cour d'appel aurait violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la société Axa assurances : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir son assuré, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai après la résiliation de la police ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes précités ; 2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du même pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie Axa assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le GAN et MM. X... et Y..., ès qualités ; Attendu qu'imputant à des transfusions de produits sanguins sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mme Z... a recherché la responsabilité des Centres régionaux de transfusion sanguine des Alpes-Maritimes, d'une part, et de Rennes, d'autre part, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang, et la condamnation de ceux-ci, in solidum avec leurs assureurs, la société Axa assurances IARD et le GAN, à l'indemniser ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Etablissement français du sang, qui est préalable : Attendu que l'Etablissement français du sang fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes responsable de la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C, alors que la personne qui impute sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion de produits sanguins doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une origine transfusionnelle ; que ce n'est qu'au vu de ces éléments qu'il incombe au fournisseur des produits sanguins de prouver que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en affirmant que le CRTS de Rennes devait être présumé responsable de la contamination de Mme Z... par le virus de l'hépatite C, dès lors qu'il n'établissait pas que cette contamination provenait d'une cause étrangère, sans constater préalablement l'existence d'éléments rendant vraisemblable l'origine transfusionnelle de la contamination, la cour d'appel aurait violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; Mais attendu que s'il fait état d'une présomption de responsabilité pesant sur les fournisseurs de produits sanguins, l'arrêt relève également que Mme Z..., qui avait reçu des transfusions en 1983 et 1985 et avait subi le 21 octobre 1985 un examen sérologique qui avait révélé une hypertransaminasémie significative d'une atteinte grave de la glande hépatique qui ne pouvait qu'être mise en relation avec une agression virale, ne s'adonnait pas à la toxicomanie par voie intraveineuse, n'avait pas subi de soins dentaires comportant des transfusions sanguines, ne s'était pas exposée à une pandémie, ni n'était porteuse de tatouage ; qu'ainsi, et en l'état du texte invoqué par le moyen, applicable aux instances en cours, qui dispose que le doute profite au demandeur, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié du chef critiqué ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la société Axa assurances : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir son assuré, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai après la résiliation de la police ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes précités ; 2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l'absence d'autorisation législative spécifique, qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que la cour d'appel a constaté que le Conseil d'Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ; que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, que les juges du second degré ont décidé que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique et de confiance légitime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du même pourvoi : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué statue comme il l'a fait sans répondre au moyen de la compagnie Axa qui faisait valoir que la clause litigieuse avait été souscrite en considération d'une fausse cause et d'une erreur imputable à l'autorité administrative et qu'eu égard à son caractère substantiel la nullité de la clause devait entraîner la nullité du contrat dans son ensemble ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Etablissement de transfusion Bretagne Est et du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel