Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f30
- Date
- 24 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions que Mme Y..., en qualité d'unique associée d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l'EURL), a contracté un prêt, pour l'acquisition d'un fonds de commerce, auprès de la société Centrale de Banque aux droits de laquelle se trouve maintenant la Société générale (la banque) ; que les époux X... se sont constitués conjointement et solidairement caution hypothécaire et qu'ils ont affecté à ce titre à la garantie du prêt un bien immobilier dont ils étaient propriétaires indivis ; que Mme X... étant décédée et que l'EURL ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sans que le prêt ait été intégralement remboursé, la banque a fait sommation à M. Philippe X..., en sa qualité de caution hypothécaire et tiers détenteur, et à MM. Michel et Patrick X..., également tiers détenteurs en qualité d'héritiers de Mme Y..., (les consorts X...) de payer ou de délaisser l'immeuble hypothéqué ; que la banque ayant repris les poursuites, le tribunal de grande instance de Marseille a fixé la date de l'adjudication ; que les consorts X... ont alors déposé des conclusions soutenant que la vente ne pouvait concerner que la part indivise de M. Philippe X... lequel avait seul la qualité de caution hypothécaire ; que, par le jugement attaqué du 25 juin 2002, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté cette contestation et a fixé au 19 septembre 2002 l'audience d'adjudication ; Attendu que la contestation qui porte sur l'étendue de la garantie dont dispose le créancier sur le bien saisi constitue un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le trésorier principal de Marseille ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions que Mme Y..., en qualité d'unique associée d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l'EURL), a contracté un prêt, pour l'acquisition d'un fonds de commerce, auprès de la société Centrale de Banque aux droits de laquelle se trouve maintenant la Société générale (la banque) ; que les époux X... se sont constitués conjointement et solidairement caution hypothécaire et qu'ils ont affecté à ce titre à la garantie du prêt un bien immobilier dont ils étaient propriétaires indivis ; que Mme X... étant décédée et que l'EURL ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire sans que le prêt ait été intégralement remboursé, la banque a fait sommation à M. Philippe X..., en sa qualité de caution hypothécaire et tiers détenteur, et à MM. Michel et Patrick X..., également tiers détenteurs en qualité d'héritiers de Mme Y..., (les consorts X...) de payer ou de délaisser l'immeuble hypothéqué ; que la banque ayant repris les poursuites, le tribunal de grande instance de Marseille a fixé la date de l'adjudication ; que les consorts X... ont alors déposé des conclusions soutenant que la vente ne pouvait concerner que la part indivise de M. Philippe X... lequel avait seul la qualité de caution hypothécaire ; que, par le jugement attaqué du 25 juin 2002, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté cette contestation et a fixé au 19 septembre 2002 l'audience d'adjudication ; Attendu que la contestation qui porte sur l'étendue de la garantie dont dispose le créancier sur le bien saisi constitue un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel