Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f31
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Société Sofembal fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la valeur du risque servant au calcul des taux de cotisation "accidents du travail" comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente afférents à l'accident du travail à la date de consolidation initiale de leur état de santé ; que la date de consolidation initiale à prendre en compte est la date de consolidation initialement fixée par la Caisse d'après l'avis du médecin traitant et non la date de consolidation fixée après mise en oeuvre de l'expertise médicale, suite à la contestation de l'assuré sur la date de consolidation initialement fixée ; qu'en l'espèce, en retenant que la date de consolidation initiale était le 16 janvier 1995, date fixée par la Caisse dans le cadre d'une expertise médicale, suite à la contestation de M. X... de la date de consolidation initialement fixée au 15 juin 1992, pour juger que le capital représentatif de la rente fixée d'après cette date de consolidation devait être imputé sur le compte employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles D.242-6-3 et L.442-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la procédure d'expertise médicale mise en oeuvre dans les seuls rapport de la Caisse et de l'assuré n'est pas opposable à l'employeur; que la décision de la Caisse modifiant la date de consolidation suite à la contestation de l'assuré après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique à laquelle l'employeur n'a été ni appelé ni représenté , n'est pas opposable à celui-ci, de sorte que seule la date de consolidation initialement fixée lui est opposable et doit être pris en compte pour la détermination de la valeur du risque ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'était opposable à l'employeur la rente attribuée à l'assuré d'après la date de consolidation fixée sur contestation de celui-ci, après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique à laquelle il était constant que l'employeur n'avait pas été appelé, la cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société LMDI, reprise par la société Sofembal, victime d'un accident du travail le 8 mars 1991, a contesté la date de consolidation de ses blessures initialement fixée au 15 juin 1992 sur avis du médecin conseil ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, après expertise médicale, que la date de consolidation de ses blessures était fixée au 16 janvier 1995, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % ; que pour le calcul du taux de cotisations d'accident du travail, la caisse régionale d'assurance maladie a imputé au compte employeur de l'année 1995, le capital représentatif de cette rente ; que la société Sofembal ayant contesté cette décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté son recours ; Attendu que la Société Sofembal fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la valeur du risque servant au calcul des taux de cotisation "accidents du travail" comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente afférents à l'accident du travail à la date de consolidation initiale de leur état de santé ; que la date de consolidation initiale à prendre en compte est la date de consolidation initialement fixée par la Caisse d'après l'avis du médecin traitant et non la date de consolidation fixée après mise en oeuvre de l'expertise médicale, suite à la contestation de l'assuré sur la date de consolidation initialement fixée ; qu'en l'espèce, en retenant que la date de consolidation initiale était le 16 janvier 1995, date fixée par la Caisse dans le cadre d'une expertise médicale, suite à la contestation de M. X... de la date de consolidation initialement fixée au 15 juin 1992, pour juger que le capital représentatif de la rente fixée d'après cette date de consolidation devait être imputé sur le compte employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles D.242-6-3 et L.442-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la procédure d'expertise médicale mise en oeuvre dans les seuls rapport de la Caisse et de l'assuré n'est pas opposable à l'employeur; que la décision de la Caisse modifiant la date de consolidation suite à la contestation de l'assuré après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique à laquelle l'employeur n'a été ni appelé ni représenté , n'est pas opposable à celui-ci, de sorte que seule la date de consolidation initialement fixée lui est opposable et doit être pris en compte pour la détermination de la valeur du risque ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'était opposable à l'employeur la rente attribuée à l'assuré d'après la date de consolidation fixée sur contestation de celui-ci, après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique à laquelle il était constant que l'employeur n'avait pas été appelé, la cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que si la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, au vu des seuls renseignements qu'elle a recueillis, l'employeur, qui reçoit un double de la décision, bénéficie d'un recours, et peut faire valoir ses droits, dans le cadre d'un débat contradictoire ,devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; Et attendu, d'autre part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait, à la suite de la contestation de M. X..., et après une expertise médicale, notifié la décision d'attribution de la rente litigieuse à ce salarié au cours de la période triennale de référence, en a exactement déduit que le capital représentatif de cette rente devait être imputé au compte de l'employeur ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofembal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofembal à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône Alpes la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Sofembal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel