Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f42
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif (Versailles, 28 février 2002), que, par acte notarié du 16 novembre 1990, la Caisse d'épargne de Lille, aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse d'épargne de Flandre (la Caisse), a consenti un prêt relais à la société Cogefina (la société) destiné à l'acquisition d'un immeuble ; que M. Roland X... Y... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif (Versailles, 28 février 2002), que, par acte notarié du 16 novembre 1990, la Caisse d'épargne de Lille, aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse d'épargne de Flandre (la Caisse), a consenti un prêt relais à la société Cogefina (la société) destiné à l'acquisition d'un immeuble ; que M. Roland X... Y... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Caisse alors, selon le moyen, que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ; qu'en retenant que l'aménagement de sa dette consentie par la Caisse à la société s'analysait en une novation, puis en estimant que cette novation n'avait d'effet qu'à l'égard de la dette principale sans libérer pour autant la caution, au motif inopérant que les obligations de la caution ne s'étaient pas trouvées aggravées, la cour d'appel a violé l'article 1281, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a constaté qu'un simple aménagement des modalités de remboursement de la dette de la société débitrice principale, a exactement décidé que cette modification, qui n'opère pas novation, n'était pas de nature à libérer la caution ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le contrat de cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que dans l'hypothèse où la Caisse envers laquelle un cautionnement a été consenti est absorbée par un autre établissement bancaire, l'engagement de cautionnement ne se trouve pas transféré de plein droit de la personne morale disparue au bénéfice de la personne morale nouvelle, seule une manifestation de volonté de la caution en ce sens pouvant opérer un tel transfert ; qu'en estimant dès lors qu'à la suite de la fusion absorption de la Caisse d'épargne de Lille par la Caisse d'épargne de Flandre, le contrat de cautionnement conclu par le M. X... Y... envers la première banque s'était trouvé transféré "de plein droit" à la Caisse absorbante, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 et 2015 du Code civil et, par fausse application l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés du jugement, que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant fusion des Caisses, la cour d'appel a exactement décidé que la caution était tenue de garantir cette dette née antérieurement à cette fusion, peu important qu'elle n'ait été exigible qu'après cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la Caisse avait commis une faute à son égard en ne l'avertissant de la défaillance de la société Cogefina qu'un an après cette défaillance, ce qui l'avait empêché de poursuivre le débiteur pour le forcer à payer dans les conditions de l'article 2039 du Code civil, à une époque où la société Cogefina était encore in bonis ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés du jugement confirmé sur ce point, la cour d'appel a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le prêt avait été très largement remboursé par la société débitrice principale jusqu'en 1996, date à laquelle des délais de paiement sur trois années lui ont été accordés par la Caisse pour le règlement du solde restant dû, en sorte que cette dernière n'avait pas à avertir la caution d'une défaillance qui n'était pas encore avérée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel